Synthèse
Numéro d'arrêt : 63019
Date de la décision :
11/05/1966Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Recours pour excès de pouvoir
Analyses
ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - Congés de convalescence des fonctionnaires des D - O - M.
01-02-02-01-04, 46-01-09 En vertu de l'article 1er du décret du 18 mars 1950 le bénéfice d'une cure thermale est subordonné, pour les fonctionnaires des départements d'outre-mer, à l'octroi préalable d'un congé de convalescence. En conséquence, en application de l'article 9 du même décret, seul le préfet, sur l'avis d'une commission de deux médecins, peut accorder ou refuser un tel congé. Incompétence du ministre de l'Agriculture pour opposer un tel refus.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - Congés des fonctionnaires servant outre-mer - Congé de convalescence avec cure thermale.
36-05-04 Compétence pour l'accorder. Département d'outre-mer. Bénéfice de la cure thermale subordonnée à l'octroi préalable du congé de convalescence. Compétence du seul préfet, sur avis d'une commission de deux médecins, et non du ministre pour l'accorder ou le refuser.
OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - Congés de convalescence avec cure thermale - Autorité compétente pour l'accorder.
Références :
Décret du 18 mars 1950 art. 1, art. 9
Publications
Proposition de citation :
CE, 11 mai. 1966, n° 63019Publié au recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
02/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:63019.19660511