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20/05/1966 | FRANCE | N°58839

France | France, Conseil d'État, Section, 20 mai 1966, 58839



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 58839
Date de la décision : 20/05/1966
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES - Loi du 17 août 1948 - Organisation des établissements publics de l'Etat.

01-02-01-04 Légalité de l'article 2 du décret du 16 avril 1953, complétant l'article 7 de la loi du 27 septembre 1943 qui a prévu que "le délégué général et les secrétaires généraux du Centre national du commerce extérieur sont nommés par arrêté du ministre des Affaires économiques, après avis du Comité de direction" : ce décret a été pris en application de l'article 7 de la loi du 17 août 1948 tendant au redressement économique et financier et attribuant expressément au pouvoir réglementaire un tel pouvoir, en ce qui concerne les établissements publics de l'Etat.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Agent ayant la qualité d'agent public - Personnel du Centre national du commerce extérieur - antérieurement au décret du 4 mai 1960.

17-03-02-04-01, 33-01-03 Antérieurement au décret du 4 mai 1960 qui le définit comme un établissement public industriel et commercial, le Centre national du commerce extérieur était un établissement pubic à caractère administratif. Ses agents étaient soumis au droit public. Compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges survenus antérieurement dudit décret.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - NOTION D'ETABLISSEMENT PUBLIC - CARACTERE DE L'ETABLISSEMENT - Centre national du commerce extérieur.

36-01-01 Les agents du Centre national du commerce extérieur, lequel, antérieurement au décret du 20 mai 1960, était un établissement public à caractère administratif ont la qualité d'agents publics.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC.

60-01-01 Absence de faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement public du fait du refus d'exécuter une sentence arbitrale. Les établissements publics ne pouvant légalement compromettre, le Centre national du commerce extérieur, qui avait accepté initialement le recours à une procédure d'arbitrage n'a commis aucune faute en se refusant à exécuter la sentence arbitrale rendue.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Impossibilité de compromettre.


Références :

Décret du 04 mai 1960
Loi du 17 août 1948


Publications
Proposition de citation : CE, 20 mai. 1966, n° 58839
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. F. Bernard
Rapporteur public ?: M. Braibant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:58839.19660520
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