11-02-01, 39-06-01-04-03-02 Les désordres constatés après la réception définitive des travaux dans un immeuble construit par une association syndicale de reconstruction pour le compte d'un particulier peuvent engager envers celui-ci la responsabilité décennale de l'architecte et de l'entrepreneur.
39-06-01-04 Les désordres constatés après la réception définitive des travaux dans un immeuble construit par une association syndicale de reconstruction pour le compte d'un particulier peuvent engager envers celui-ci la responsabilité décennale de l'architecte et de l'entrepreneur. Responsabilité solidaire de l'architecte et de l'entrepreneur, en vertu de la responsabilité décennale, les désordres étant dus tant à la faute de l'architecte qui n'a pas prévu les fondations spéciales rendues nécessaires par l'état du terrain et ne s'est pas tenu en liaison étroite avec l'entrepreneur pour le contrôle des travaux, qu'à la faute de l'entrepreneur qui n'a pas renforcé les fondations malgré la recommandation d'un bureau de contrôle auquel il s'était adressé, et a accepté imprudemment de faire certains travaux.
60-04-04-03 Tribunal administratif ayant pu, à bon droit, allouer au propriétaire d'un immeuble construit par une association syndicale de reconstruction, une provision, en lui imposant de justifier du réemploi de ladite provision dans les travaux de réparation définitifs effectivement réalisés, et ayant ainsi suffisamment protégé les intérêts pécuniaires de l'architecte et de l'entrepreneur condamnés sans prescrire que ces travaux devaient être exécutés sous le contrôle d'un expert, les travaux à réaliser étant ceux que l'expert avait décrits et chiffrés dans son rapport.