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08/06/1966 | FRANCE | N°63369

France | France, Conseil d'État, 08 juin 1966, 63369



Synthèse
Numéro d'arrêt : 63369
Date de la décision : 08/06/1966
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi au ta pour expertise
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE - Marchés et contrats - Responsabilité pour faute du maire faussant le jeu d'une adjudication au profit de la commune.

135-01-015-05, 68-02-01-01, 39-02-02-02 Il résulte de l'article 9 du décret du 3 juin 1959 pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance du 31 décembre 1958 et relatif au droit de préemption des collectivités publiques dans les zones à urbaniser par priorité que le bénéficiaire de ce droit ne peut engager la procédure d'acquisition du terrain qu'après l'achèvement de l'opération d'adjudication. Responsabilité de la commune engagée par la faute du maire qui a pris l'initiative, quatre jours avant l'adjudication, d'annoncer publiquement au cours d'une conférence de presse qu'il exercerait son droit de préemption sur des biens mis en adjudication, quel que puisse être le montant des enchères, et a ainsi cherché à dissuader un certain nombre de personnes qui avaient l'intention de participer à l'adjudication aboutissant ainsi à diminuer le prix que la commune aurait à payer pour les terrains en cause, alors qu'il n'était pas obligatoire et connu de tous que le droit de préemption s'exercerait nécessairement sur la totalité des lots malgré l'inclusion des terrains à vendre dans le périmètre d'une zone à urbaniser par priorité.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE ADMINISTRATIVE - Absence de faute personnelle.

17-03-02-05-01-01, 17-03-02-08-02-02, 37-05, 39-02-02-02 Une vente aux enchères publiques par le maire ordonnée par jugement judiciaire est détachable des mesures d'exécution de ce jugement. La circonstance que les conditions dans lesquelles s'est déroulée cette vente auraient un caractère fautif ne permet pas de regarder ces faits comme constituant une voie de fait ou une faute personnelle dépourvue de tout lien avec les fonctions du maire, nonobstant le fait que le maire eût été passible, pour les mêmes faits de poursuites pénales ; compétence administrative pour connaître de l'action en responsabilité contre la commune.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - PROPRIETE - VOIE DE FAIT - Faits punissables pénalement.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - Mesures détachables des mesures d'exécution du jugement - Compétence juridictionnelle.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - ADJUDICATION - Adjudication avec droit de préemption de la commune - Adjudication viciée par la faute du maire dans les modalités d'exercice du droit de préemption.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - Zone à urbaniser par priorité - Droit de préemption sur les terrains en vente - Conditions.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 1966, n° 63369
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: Mme Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:63369.19660608
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