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24/06/1966 | FRANCE | N°65957

France | France, Conseil d'État, 24 juin 1966, 65957



Synthèse
Numéro d'arrêt : 65957
Date de la décision : 24/06/1966
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Décret du 27 novembre 1964 trouvant sa base légale dans l'article L - 56 du Code de la Sécurité sociale.

01-04-02-01 Décret mettant à la charge des organismes de Sécurité sociale des différents régimes les frais de fonctionnement du Haut-Comité médical consultatif de la Sécurité sociale. Décret trouvant, en ce qui concerne les organismes du régime général, sa base légale dans l'article L. 56 du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit la prise en charge par la Caisse nationale de Sécurité sociale des frais de fonctionnement des divers services administratifs de la Sécurité sociale : le Haut Comité médical est un service administratif.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Recevabilité partielle - Fédération nationale des organismes de sécurité sociale.

54-01-04-02-02 Décret mettant à la charge des organismes de Sécurité sociale des différents régimes régimes les frais de fonctionnement du Haut-Comité médical consultatif de la Sécurité sociale. La Fédération nationale des organismes de Sécurité sociale, qui groupe les seuls organismes de Sécurité sociale du régime général, n'a intérêt à demander l'annulation du décret attaqué que dans la mesure où il concerne les organismes du régime général.

- RJ1 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - Tutelle du ministre du travail sur les caisses du régime général - Portée.

62-01-03 Le ministre du Travail chargé de la tutelle sur les organismes de Sécurité sociale et qui a, à ce titre, fixé les règles de formation et de recrutement du personnel des caisses de Sécurité sociale et notamment les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude à certaines fonctions, n'était pas tenu de déterminer les critères sur lesquels la commission chargée d'établir la liste d'aptitude devait se fonder pour juger de l'aptitude des candidats.


Références :

Arrêté ministériel du 24 décembre 1964 Travail décision attaquée confirmation
Code de la sécurité sociale L56
Décret du 27 novembre 1964

1.

Cf. CE 1965-06-18 Union des caisses d'allocations familiales et des modes de recouvrement et autres p. 417.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 jui. 1966, n° 65957
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Levert
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:65957.19660624
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