17-05-02-06 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF -Article 18 du protocole franco-algérien du 28 août 1962. Litiges de plein contentieux ou d'excès de pouvoir relatifs à des décisions de l'institut des vins de consommation courante, avant l'indépendance.
17-05-02-06 Il résulte de l'interprétation donnée le 13 février 1963 par le ministre des Affaires étrangères, de l'article 18 du protocole judiciaire franco-algérien, que de même qu'en ce qui concerne les litiges d'excès de pouvoir, en ce qui concerne les litiges de plein contentieux relatifs aux demandes de paiement des sommes auxquelles les lois et réglements par application desquels des actes pris par les autorités dans l'exercice de leurs compétences ayant été dévolues aux autorités algériennes ouvriraient droits, ou relatifs aux réclamations tendant à la réparation de préjudices qui résulteraient des fautes commises par les autorités françaises dans l'exercice de ces mêmes compétences, l'ensemble des obligations qui pesaient sur la France ont été transférées à l'Algérie au jour de son indépendance. Ces litiges ne relèvent plus de la compétence des tribunaux français. En conséquence, incompétence de la juridiction française pour connaître de l'appel de l'Institut des vins de consommation courante, contre des jugements de tribunaux d'Algérie relatif à des litiges opposant des particuliers ou collectivités à cet Institut à propos de décisions qu'il aurait prises avant l'indépendance de l'Algérie, les obligations de cet établissement ayant cessé, au jour de l'indépendance, de peser sur l'institut des vins de consommation courante d'établissement français, et ayant été transférées en Algérie.