01-03-02-06 Pour la constitution initiale de nouveaux cadres du département de la Martinique, le préfet a pu légalement constituer une commission d'intégration spéciale, et s'abstenir de prévoir la participation de représentants du personnel ayant vocation à l'intégration et y désigner des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions homologues de celles auxquelles donnaient droit les emplois d'intégration.
36-04-03 Légalité de la constitution par le préfet d'une commission d'intégration spéciale, ne comprenant pas de représentants des personnels ayant vocation à intégration, et de la désignation de fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions homologues de celles auxquelles donnaient droit les emplois d'intégration. Réserve de l'erreur manifeste d'appréciation dans le cas d'intégration d'agents auxiliaires comme titulaires.
36-07-05-02 En l'absence de fonctionnaires titulaires des emplois créés, la création d'une commission d'intégration spéciale ne comprenant aucun représentant du personnel ayant vocation à être intégré, mais comprenant des fonctionnaires exerçant des fonctions homologues de celles auxquelles les nouveau emplois donnent droit est légale.
54-07-02-01 Pour la constitution initiale de nouveaux cadres du département de la Martinique le préfet a pu légalement constituer une commission d'intégration spéciale, s'abstenir de prévoir la participation de représentants du personnel ayant vocation à l'intégration et y désigner des fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions homologues de celles auxquelles donnaient droit les emplois d'intégration. Réserve de l'erreur manifeste d'appréciation dans le cas d'intégration d'agents auxiliaires comme agents titulaires.
1.
Cf. CE 1965-07-13, Section, Ministre des P. et T. c/ Merkling, p. 424.