54-03-005 La demande de désignation d'un expert aux fins tant de décrire les conséquences que peut avoir sur les inondations la présence d'un barrage que de donner un avis sur la nécessité technique de la suppression ou de l'aménagement des barrages en fonction des projets de travaux de régularisation du cours de la Corrèze, excède la mission susceptible d'être confiée à un expert dans le cadre d'un constat d'urgence, et ne peut faire l'objet d'une ordonnance de référé car le litige portant sur l'arrêté préfectoral décidant la suppression du barrage du demandeur afin de diminuer les effets des inondations, intéresse la sécurité publique. Mission de l'expert ne pouvant porter que sur la description de l'état des lieux.
54-03-01 La demande de désignation d'un expert avec une mission plus large que celle qui était susceptible d'être donnée dans le cadre du constat d'urgence, et qui ne pouvait entrer que dans le cadre de la procédure du référé, à laquelle il ne pouvait être fait droit parce que le litige intéressait la sécurité publique, comportait nécessairement la demande de désignation d'un expert aux fins de constater d'urgence l'état des lieux. Ordonnance de référé transformée en ordonnance de constat d'urgence.