La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1966 | FRANCE | N°50549

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 juillet 1966, 50549



Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX - Personnels de la R - T - F - - Décret du 4 février 1960.

36-07-02 L'ordonnance du 4 février 1959 sur la R.T.F. implique que tous les agents sont régis par un statut fixé par décret, mais non que les règles statutaires doivent être les mêmes pour toutes les catégories, ni prévues par un texte réglementaire unique. Annulation de l'article 11 du décret du 4 février 1960 qui limite aux seuls agents permanents le droit d'assumer des responsabilités dans l'administration des organisations syndicales ou professionnelles de la R.T.F. ; atteinte au droit qu'ont ces organisations de s'administrer elles-mêmes librement. Absence d'obligation pour le Gouvernement de fixer dans le statut le mode de représentation du personnel ; contradiction entre les dispositions des articles 12 et 14 du décret dès lors sans incidence sur sa légalité.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Agents contractuels de la R - T - F - Décret du 4 février 1960.

36-12 Décret nécessaire pour fixer le statut, mais pas nécessairement décret unique pour l'ensemble des agents [ord. 4 février 1959, art. 5]. - Illégalité de la disposition [art. 11 du décret] qui limite aux seuls agents permanents le droit d'assumer des responsabilités dans l'administration des organisations syndicales ou professionnelles de la R.T.F. ; atteinte au droit qu'ont de telles organisations de s'administrer librement. Dispositions annulée. - Contradiction entre les articles 12 et 14 du décret, relatifs au mode de désignation du personnel, sans incidence sur leur légalité, aucun texte n'imposant au Gouvernement de fixer ce point dans le statut. - Fixation de la durée du travail à 45 heures par semaine [art. 44] légale ; ne méconnait pas la législation relative à la durée du travail. - Constitution de comités d'entreprise non obligatoire dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. Légalité de l'institution de comités et conseils paritaires dont l'organisation et les attributions sont différentes de celles d'un Comité d'entreprise.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS.

54-07-01-04-03 La contradiction dont sont entachées les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 4 février 1960 portant statut des personnels de la radiodiffusion-télévision française relatives au mode de désignation des représentants du personnel n'est pas de nature à entraîner l'annulation du texte sur ce point, dès lors qu'aucun texte législatif n'imposait au Gouvernement de fixer dans le statut du personnel de la radiodiffusion-télévision française le mode de représentation du personnel.

- RJ1 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - PERSONNELS - STATUTS - Statut - Droit syndical - Durée du travail - Représentation du personnel.

56-03-03-01, 66-04-01, 66-05 L'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion télévision française implique nécessairement que tous les agents de la radiodiffusion-télévision française doivent être régis par un statut fixé par décret, mais n'impose pas au Gouvernement de soumettre toutes les catégories d'agents de l'établissement aux mêmes règles statutaires ou de définir ces règles dans un texte réglementaire unique. La disposition de l'article 11 du décret du 4 février 1960 qui limite aux seuls agents permanents le droit d'assumer des responsabilités dans l'administration des organisations syndicales ou professionnelles de la R.T.F. et exclut par conséquent les agents recrutés en application de l'article 2 du statut méconnaît le droit qu'ont les organisations syndicales ou professionnelles de s'administrer librement. Annulation. La contradiction dont sont entachées les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 4 février 1960 portant statut des personnels de la radiodiffusion-télévision française relatives au mode de désignation des représentants du personnel n'est pas de nature à entraîner l'annulation du texte sur ce point dès lors qu'aucun texte législatif n'imposait au Gouvernement de fixer dans le statut du personnel de la radio-télévision française le mode de représentation du personnel. En fixant à 45 heures par semaine la durée du travail à la radiodiffusion-télévision française, l'article 44 du décret du 4 février 4.92, qui ne déroge pas en lui-même à la procédure prévue par l'article 3 de la loi du 25 février 1946 pour l'utilisation des heures de travail au-delà de 40 heures par semaine, ne méconnaît pas la législation sur la durée du travail. Les établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont pas au nombre des entreprises industrielles et commerciales auxquelles s'applique l'obligation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par les lois des 16 mai et 12 août 1950, de constituer des comités d'entreprise. En l'espèce, le Gouvernement n'était pas tenu de prévoir la constitution au sein de la radiodiffusion-télévision française d'un comité d'entreprise ; il pouvait instituer des comités et conseils paritaires dont l'organisation et les attributions sont différentes de celles d'un tel comité.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - Durée du travail à la radiodiffusion-télévision française.

66-03 En fixant à 45 heures par semaine la durée du travail à la radiodiffusion-télévision française, l'article 44 du décret du 4 février 1960, qui ne déroge pas en lui-même à la procédure par l'article 3 de la loi du 25 février 1946 pour l'utilisation des heures de travail au-delà de 40 heurs par semain, ne méconnaît pas la législation sur la durée du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL - COMITES D'ENTREPRISE - Comités d'entreprises - Obligation d'en constituer.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - Syndicat - Droit de s'administrer librement.


Références :

Décret du 04 février 1960 décision attaquée annulation partielle
Ordonnance 45-273 du 04 février 1959

1.

Cf. CE 1966-07-13 Association des résistants de la Radiodiffusion française et Missa, p. 462. 2. CE 1959-05-02 Syndicat général des personnels d'Air-France, p. 282.


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jui. 1966, n° 50549
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 13/07/1966
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 50549
Numéro NOR : CETATEXT000007636492 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1966-07-13;50549 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award