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13/07/1966 | FRANCE | N°50578

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1966, 50578



Synthèse
Numéro d'arrêt : 50578
Date de la décision : 13/07/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE - Décret du 5 février 1960 portant le statut du personnel de la R - T - F.

01-03-02-03 Le décret du 4 février 1960 portant statut des personnels de la radio-diffusion française a pu légalement être pris sans consultation préalable du comité technique paritaire de la Radiodiffusion-Télévision Française, de la Commission d'étude du statut du personnel créé par l'arrêté du 6 novembre 1956 et du Conseil supérieur de la Radiodiffusion-Télévision Française. Le décret du 4 février 1960, qui fixe le statut des agents contractuels de la radiodiffusion-télévision française, ne porte pas atteinte aux droits des agents de l'établissement qui ont conservé le statut de fonctionnaires.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - Agents contractuels de la R - T - F - - Décret du 4 février 1960.

36-12 Décret nécessaire pour fixer le statut, mais pas nécessairement décret unique pour l'ensemble des agents [ord. 4 février 1959, art. 5]. - Illégalité de la disposition [art. 11 du décret] qui limite aux seuls agents permanents le droit d'assumer des responsabilités dans l'administration des organisations syndicales ou professionnelles de la R.T.F. : atteinte au droit qu'ont de telles organisations de s'administrer librement. Disposition annulée. - Contradiction entre les articles 12 et 11 du décret, relatifs au mode de désignation du personnel, sans incidence sur leur légalité, aucun texte n'imposant au Gouvernement de fixer ce point dans le statut. - Fixation de la durée du travail à 45 heures par semaine [art 44] légale : ne méconnaît pas la législation relative à la durée du travail. - Constitution de comités d'entreprise non obligatoire dans les établissements publics à caractère industriel et commercial. Légalité de l'institution de comités et conseils paritaires dont l'organisation et les attributions sont différentes de celles d'un comité d'entreprise.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - ORGANISMES PUBLICS DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - PERSONNELS - STATUTS - Droit syndical - Durée du travail - Représentation du personnel.

56-03-03-01 L'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative à la radiodiffusion télévision française implique nécessairement que tous les agents de la radiodiffusion-télévision française doivent être régis par un statut fixé par décret, mais n'impose pas au Gouvernement de soumettre toutes les catégories d'agents de l'établissement aux mêmes règles statutaires ou de définir ces règles dans un texte réglementaire unique. La disposition de l'article 11 du décret du 4 février 1960 qui limite aux seuls agents permanents le droit d'assumer des responsabilités dans l'administration des organisations syndicales ou professionnelles de la R.T.F. et exclut par conséquent les agents recrutés en application de l'article 2 du statut méconnaît le droit qu'ont les organisations syndicales ou professionnelles de s'administrer librement. Annulation. La contradiction dont sont entachées les dispositions des articles 12 et 14 du décret du 4 février 1960 portant statut des personnels cde la radiodiffusion-télévision française relatives au mode de désignation des représentants du presonnel n'est pas de nature à entraîner l'annulation du texte sur ce point dès lors qu'aucun texte législatif n'imposait au Gouvernement de fixer dans le statut du personnel de la radio-télévision française le mode de représentation du personnel. En fixant à 45 heures par semaine la durée du travail à la radiodiffusion-télévision française, l'article 44 du décret du 4 février 1960, qui ne déroge pas en lui-même à la procédure prévue par l'article 3 de la loi du 25 février 1946 pour l'utilisation des heures de travail au-delà de 40 heures par semaine, ne méconnaît pas la législation sur la durée du travail. Les établissements publics à caractère industriel et commercial ne sont pas au nombre des entreprises industrielles et commerciales auxquelles s'appliquent l'obligation prévue par l'article 1er de l'ordonnance du 22 février 1945, modifié par les lois des 16 mai et 12 août 1950, de constituer des comités d'entreprise. En l'espèce, le Gouvernement n'était pas tenu de prévoir la constitution au sein de la radiodiffusion-télévision française d'un comité d'entreprise ; il pouvait instituer des comités et conseils paritaires dont l'organisation et les attributions sont différentes de celles d'un tel comité.


Références :

Décret du 04 février 1960 décision attaquée confirmation

1.

Cf. CE 1966-07-13 Syndicat unifié des Techniciens de la Radio-diffusion-Télévision Française et autres. 2.

Cf. CE 1959-05-02 Syndicat général des personnels d'Air-France, p. 282


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1966, n° 50578
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Morisot
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:50578.19660713
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