01-01-03 La décision par laquelle le ministre des Affaires étrangères interrompt la mission au Maroc d'un agent relevant du service public français de coopération technique et le met à la disposition du ministre des Finances ne se rattache pas aux rapports du Gouvernement français avec une puissance étrangère. Compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
17-03-01-01 Les agents de nationalité française qui, ayant la qualité de titulaires dans les administrations chérifiennes, souscrivent des contrats dans le cadre de la convention franco-marocaine de coopération administrative et technique signée le 6 février 1957, cessent à compter de la date de prise d'effet desdits contrats, d'appartenir aux cadres marocains. Par suite, la décision par laquelle le ministre des Affaires étrangères, chargé de la coopération technique au Maroc, a interrompu la mission d'un tel agent et l'a mis à la disposition du ministre des Finances ne se rattache pas aux rapports du gouvernement français avec une puissance étrangère, puisqu'elle émane d'une autorité française et a été pris à l'égard d'un agent du service public français de la coopération technique.
36-07-11-01 Signature d'une motion adressée au Président de la République le 11 février 1959 et qui n'était pas destinée à être publiée. Agent n'étant pas à l'origine de la publication faite. Pas de manquement à l'obligation de réserve.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - Manquement à l'obligation de réserve.
36-09-03 Ne constitue pas un manquement à l'obligation de réserve la signature d'une motion, rédigée en termes mesurés, au Président de la République, non destinée à être publiée, et dont la publication dans la presse n'est pas le fait de l'interessé.