La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/1966 | FRANCE | N°66928

France | France, Conseil d'État, 13 juillet 1966, 66928



Synthèse
Numéro d'arrêt : 66928
Date de la décision : 13/07/1966
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ARCHITECTE - Responsabilité pour faute - Recours en garantie d'une association syndicale contre l'architecte après signature de la réception définitive.

39-06-01-04-04-04, 11-02-01 Responsabilité vis-à-vis du propritétaire de l'immeuble reconstruit partagée à bon droit pour 2/3 et 1/3 entre l'association syndicale de reconstruction et l'architecte sur appel en garantie de l'association, si d'une part l'architecte n'a pas appelé l'attention de l'association sur des malfaçons apparentes et a signé sans réserve le procès-verbal de réception définitive ou n'a pas présenté en temps utile d'observations qui puissent faire obstacle à ce que la réception devienne définitive implicitement, et si d'autre part, l'association a elle-même commis une grave négligence en prononçant sans réserve la réception des travaux entachés de malfaçons apparentes, la circonstance que le propriétaire ne se soit pas opposé à la réception ne l'empêchant pas de demander à l'association réparation des conséquences dommageables qu'elle a entraînées et n'empêchant pas l'association d'appeler l'architecte en garantie.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE RECONSTRUCTION - Responsabilité partagée avec celle de l'association syndicale.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 jui. 1966, n° 66928
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paoli
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:66928.19660713
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award