01-02-02-01-03 Recours dirigé contre le décret du 10 mars 1962 fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 4 février 1959 [relatif aux personnels de la R.T.F.] : rejet du moyen tiré du défaut de contreseing du décret par le ministre des P. et T. : si, pour l'application aux fonctionnaires du corps interministériel des ingénieurs des télécommunications affectés à la R.T.F. des dispositions du décret du 5 juillet 1951 fixant le statut de ce corps, ledit ministre doit tenir compte de certaines dispositions du décret attaqué, les décisions qu'il prend ne sont pas des mesures que comporte nécessairement l'exécution du décret attaqué au sens de l'article 22 de la Constitution.
01-03-02-03 Rejet du moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait dû être soumis au Comité central paritaire de la R.T.F., au Comité technique paritaire interministériel, à la Commission administrative interministérielle et au Comité paritaire d'établissement de la R.T.F..
56-03-03-01 Légalité de l'article 1er du décret attaqué en tant qu'il ne vise que les agents de la R.T.F. et exclut de son champ d'application les fonctionnaires des autres administrations détachés dans cet établissement. Légalité du dernier alinéa de l'article 1er du décret attaqué qui se borne à constater que le décret du 4 février 1960 [relatif aux agents ayant le statut de contractuels] n'est pas applicable aux agents ayant conservé le statut de fonctionnaires. Cette constatation ne saurait par elle-même être interprétée comme impliquant que lesdits agents ne bénéficient d'aucun régime d'oeuvres sociales. Lorsqu'il est pourvu aux fonctions de directeur régional par promotion d'un fonctionnaire appartenant aux cadres d'extinction de la R.T.F., l'intéressé doit être détaché dans l'emploi de directeur régional conformément au statut particulier de ce corps de fonctionnaires. Si le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 10 mars 1962 proscrit en principe tout détachement des agents des cadres d'extinction à l'intérieur de l'établissement, cette disposition ne s'applique pas au cas particulier des fonctionnaires occupant l'emploi de directeur régional dont la situation demeure réglée par le décret du 22 janvier 1954.
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 62-257 du 10 mars 1962 décision attaquée confirmation
Ordonnance 59-273 du 04 février 1959 art. 5