01-02-01-04, 62-04-01[1] Règles posées par l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 pour éviter qu'un assuré social puisse cumuler les indemnités journalières avec la perception de la totalité de son salaire : en tenant compte, pour l'application des prescriptions de l'article 22 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 du principe posé par l'article 1er de l'ordonnance du 4 novembre 1945 en vertu duquel l'objet de l'organisation de la Sécurité sociale est de garantir les travailleurs contre les risques susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain, les auteurs de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 n'ont pas excédé les limites de la délégation qui leur était consentie.
01-04-02-01, 06-08, 62-04-01[2] Règles posées par l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 pour éviter qu'un assuré social puisse cumuler les indemnités journalières avec la perception de la totalité de son salaire : ... le régime général de la Sécurité sociale, institué par les ordonnances des 4 et 19 octobre 1945 et par les mesures prises pour leur application dans les R.A.P. qu'elles prévoient, est applicable en Alsace-Lorraine à l'exception des points sur lesquels une disposition réglementaire expresse a décidé le maintien en vigueur du régime local. Article 63 du Code de commerce local n'étant pas au nombre de ces dispositions maintenues en vigueur. Légalité de l'article 35 du décret du 29 décembre 1945 en tant qu'il y déroge.
Décret du 29 décembre 1945 art. 35
Ordonnance du 04 octobre 1945
Ordonnance du 19 octobre 1945
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