48-02-01-10 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES -Révision de l'article 77 du code.
48-02-01-10 Cas où une précédente demande au titre de l'article 78 s'est vu opposer la forclusion par une décision définitive. Une décision juridictionnelle définitive a opposé la forclusion à une requête dirigée par l'intéressé au titre de l'article L. 78 du Code des pensions contre la décision qui lui avait concédé sa pension. Il est néanmoins recevable et en l'espèce fondé à demander l'annulation de la décision implicite lui refusant la révision de sa pension au titre de l'article L. 77 du même code [relatif à la révision des pensions concédées au titre de la loi du 20 septembre 1948].
Code des pensions civiles et militaires de retraite L77, L78
Loi du 20 septembre 1948
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