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14/10/1966 | FRANCE | N°64076

France | France, Conseil d'État, Section, 14 octobre 1966, 64076



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64076
Date de la décision : 14/10/1966
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - AUTRES REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Fondement de la responsabilité - Enrichissement sans cause.

135-02-05-02, 60-01-02-01-04 Devant la carence de la ville de Bordeaux l'Etat s'est substitué à elle pour assurer l'achèvement d'immeubles H.L.M.. Il demande le remboursement des dépenses engagées en se fondant notamment sur l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la ville. Eu égard à la crise du logement, l'achèvement desdits immeubles présentait pour la ville un intérêt majeur, les travaux effectués par l'Etat étant indispensables et d'une grande urgence. L'Etat a pu dans ces circonstances se substituer à la ville. L'Etat peut demander à la ville le remboursement des dépenses qu'il a effectuées sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause, principe général applicable même sans texte à la matière des travaux publics.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - Reconstruction - Dommages de guerre - Relogement des sinistrés - Ordonnance du 10 avril 1945 relative à la construction de bâtiments provisoires ou temporaires et aux travaux de remise en état sommaire et d'aménagement provisoire - Champ d'application.

60-04, 67-02-03-01 Devant la carence de la ville de Bordeaux, l'Etat s'est substitué à elle pour assurer l'achèvement d'immeubles H.L.M.. Il demande le remboursement des dépenses engagées en se fondant tant sur l'ordonnance du 10 avril 1945 à laquelle s'était référé expressément le préfet de la Gironde pour réquisitionner lesdits immeubles, que sur l'enrichissement sans cause dont aurait bénéficié la ville. Les articles 11 et 15 de l'ordonnance du 10 avril 1945 ne visent que la construction des bâtiments provisoires destinés au relogement des sinistrés ou à l'installation temporaire de services publics ainsi que les travaux de remise en état sommaire et d'aménagement provisoire de bâtiments existant. En l'espèce, inapplicabilité.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - ENRICHISSEMENT SANS CAUSE - Travaux exécutés par l'Etat qui s'est substitué à une commune.

68-03-06 Eu égard à la crise du logement, l'achèvement desdits immeubles présentait pour la ville un intérêt majeur, les travaux effectués par l'Etat étaient indispensables et d'une grande urgence. L'Etat a pu dans ces circonstances se substituer à la ville. L'Etat peut demander à la ville le remboursement des dépenses qu'il a effectuées sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause, principe général applicable même sans texte à la matière des travaux publics.

- RJ1 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - EXISTENCE - Application de la théorie de l'enrichissement sans cause.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE [VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE] - Relogement des sinistrés - Ordonnance du 10 avril 1945 relative à la construction de bâtiments provisoires ou temporaires et aux travaux de remise en état sommaire et d'aménagement provisoire - Champ d'application.


Références :

Ordonnance du 10 avril 1945 art. 11, art. 15

1.

Cf. CE 1961-04-14, Section, Ministre de la Reconstruction et du Logement c/ Société Sud-Aviation p. 236


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1966, n° 64076
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chéramy
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:64076.19661014
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