30-01-01, 30-02-05-01-07-03 Il résulte des dispositions du décret du 28 décembre 1885 que les professeurs titulaires et les agrégés des facultés de droit font partie d'un même corps. Ni le décret du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'avancement des professeurs de facultés, ni le décret du 3 avril 1962 relatif à certaines dispositions statutaires concernant les maîtres de conférence et les agrégés des facultés de droit, n'ont eu pour but et pour effet de substituer deux corps distincts au corps des professeurs et agrégés des facultés de droit. Lorsque les agrégés des facultés de droit son nommés professeurs titulaires ils ne changent pas de corps et n'ont dès lors pas droit au report des bonifications d'ancienneté pour services militaires qui leur sont accordées dans le grade d'agrégé dès lors que ces bonifications ont été intégralement utilisées dans ce grade.
36-04-01 Constituent un même corps : - les professeurs titulaires et agrégés des Facultés de droit : décret du 28 décembre 1885 que n'ont modifié sur ce point ni le décret du 7 septembre 1961 ni celui du 3 avril 1962.
36-06-02 Le report n'est dû qu'en cas de changement de cadre. Or, les professeurs de Faculté et les agrégés des Facultés de droit forment un même corps. Un agrégé nommé professeur titulaire n'a donc pas droit au report de celles de ses bonifications d'ancienneté qui ont été utilisées dans le grade d'agrégé.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.
Arrêté ministériel du 09 janvier 1955 éducation nationale décision attaquée confirmation
Décret du 28 décembre 1885
Décret du 07 septembre 1961
Décret du 03 avril 1962