07-01-02-03, 54-05-05-01 Bien que les faits retenus à l'encontre du requérant soient couverts par l'amnistie, le pourvoi n'est pas devenu sans objet dès lors qu'il n'est pas établi que les faits de poursuite n'ont pas été acquittés avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie.
55-04-01 Médecins ayant fait paraître dans la presse locale un article consacré à une méthode thérapeutique suivi d'une annonce publicitaire donnant son adresse et son numéro de téléphone. La circonstance que le président du Conseil départemental de l'Ordre des médecins ait donné l'accord dudit conseil pour la publication que le praticien se proposait de faire ne saurait avoir pour effet d'interdire au Conseil départemental d'intenter des poursuites ou d'empêcher les instances disciplinaires de prononcer une sanction sur la base de cette publication.
55-04-01-04 En relevant que l'accord donné par le président du Conseil départemental de l'ordre des médecins ne saurait faire échec à l'interdiction des procédés de publicité ou de réclame édictés par l'article II du Code de déontologie, la section disciplinaire n'a pas commis d'erreur de droit et a suffisamment répondu au moyen tiré de la bonne foi.
55-04-02-01 Sont de nature à justifier une sanction à l'encontre d'un médecin : - Le fait de faire figurer sur sa plaque une qualification que l'intéressé ne possédait pas et des mentions autres que celles qu'autorise la réglementation en vigueur. - Le fait de faire paraître dans la presse locale un article consacré à une méthode thérapeutique, suivi d'une annonce publicitaire donnant l'adresse et le numéro de téléphone de l'intéressé. - L'accord donné par le président ne saurait faire échec à l'interdiction des procédés de publicité ou de réclame édictés par l'article II du Code de déontologie.