La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1966 | FRANCE | N°64155

France | France, Conseil d'État, Section, 23 décembre 1966, 64155



Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -Législation applicable - Code de l'administration communale ou Code de l'urbanisme - Pouvoirs du Tribunal administratif - Possibilité de laisser à l'intéressé une option entre diverses solutions.

135-02-03-02-02-02 Un mur insuffisamment étayé, dont la stabilité n'est pas assurée et dont des pierres risquent de se détacher, fait par lui-même et en dehors de l'éventualité d'accidents ou de fléaux tels que ceux prévus à l'article 97-6° du Code de l'administration communale, courir à la sécurité publique un danger qu'il incombe au maire de faire cesser en recourant à la procédure des articles 303 et 304 du Code de l'urbanisme. Mur insuffisamment étayé, dont la stabilité n'est pas assurée et dont les pierres risquent de se détacher. Le péril pouvant cesser soit en maintenant le mur litigieux à sa hauteur après exécution de certains travaux, soit en réduisant sa hauteur et en exécutant d'autres travaux, soit en le démolissant, le tribunal pouvait en vertu des articles 303 et 304 du Code de l'urbanisme prescrire au requérant l'une de ces solutions ou, comme il l'a fait, lui laisser une option entre elles.


Références :

Code de l'administration communale 97
Code de l'urbanisme 303, 304


Publications
Proposition de citation: CE, 23 déc. 1966, n° 64155
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ourabah
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 23/12/1966
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64155
Numéro NOR : CETATEXT000007636250 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1966-12-23;64155 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award