135-02-03-02-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - IMMEUBLES MENACANT RUINE -Législation applicable - Code de l'administration communale ou Code de l'urbanisme - Pouvoirs du Tribunal administratif - Possibilité de laisser à l'intéressé une option entre diverses solutions.
135-02-03-02-02-02 Un mur insuffisamment étayé, dont la stabilité n'est pas assurée et dont des pierres risquent de se détacher, fait par lui-même et en dehors de l'éventualité d'accidents ou de fléaux tels que ceux prévus à l'article 97-6° du Code de l'administration communale, courir à la sécurité publique un danger qu'il incombe au maire de faire cesser en recourant à la procédure des articles 303 et 304 du Code de l'urbanisme. Mur insuffisamment étayé, dont la stabilité n'est pas assurée et dont les pierres risquent de se détacher. Le péril pouvant cesser soit en maintenant le mur litigieux à sa hauteur après exécution de certains travaux, soit en réduisant sa hauteur et en exécutant d'autres travaux, soit en le démolissant, le tribunal pouvait en vertu des articles 303 et 304 du Code de l'urbanisme prescrire au requérant l'une de ces solutions ou, comme il l'a fait, lui laisser une option entre elles.
Code de l'administration communale 97
Code de l'urbanisme 303, 304
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