La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/1966 | FRANCE | N°64553;64554;66527

France | France, Conseil d'État, Section, 23 décembre 1966, 64553, 64554 et 66527



Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 64553;64554;66527
Date de la décision : 23/12/1966
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI - PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - DE LEURS COMPETENCES ET DE LEURS RESSOURCES - Attributions de primes de rendement à des fonctionnaires - Contrôle du détournement de pouvoir.

01-02-01-02-06 Prime de rendement réduite ou supprimée au titre des années 1963 et 1964. Interessé apportant des présomptions sérieuses précises et concordantes selon lesquelles les mesures attaquées auraient été prises pour des motifs étrangers à la qualité de ses services. Ministre se bornant à affirmer qu'il n'a tenu compte que de la qualité des services de l'intéressé. Annulation.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - PRIMES DE RENDEMENT - Conditions d'attribution - Motifs pouvant légalement en justifier la réduction ou la suppression.

36-08-03-001 Est un tel motif, celui tiré de ce que l'intéressé a, au cours de l'année considérée, exercé exclusivement son activité auprès d'une commission parlementaire à la disposition de laquelle il se trouvait. Mais, pour les deux années suivantes, intéressé apportant des présomptions sérieuses, précises et concordantes tendant à étabir que la réduction ou la suppression de la prime a été opérée pour des motifs étrangers à la qualité de ses services et simple affirmation contraire de l'administration : annulation.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Pouvoir discrétionnaire - Motifs pouvant légalement justifier une diminution ou une suppression de prime de rendement.

54-07-02 Prime de rendement refusée à un fonctionnaire au titre de l'année 1962 par le motif que ledit fonctionnaire a, au cours de l'année dont s'agit exercé son activité exclusivement auprès d'une commission parlementaire à la disposition de laquelle il se trouvait. Motif de nature à justifier légalement la décision attaquée. Prime de rendement réduite ou supprimée au titre des années 1963 et 1964. Intéressé apportant des présomptions sérieuses précises et concordantes selon lesquelles les mesures attaquées auraient été prises pour des motifs étrangers à la qualité de ses services. Ministre se bornant à affirmer qu'il n'a tenu compte que de la qualité des services de l'intéressé. Annulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 1966, n° 64553;64554;66527
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1966:64553.19661223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award