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06/01/1967 | FRANCE | N°63433

France | France, Conseil d'État, 06 janvier 1967, 63433


Requête de la ville d'Elbeuf, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, à ce dûment autorisé, tendant à l'annulation d'un jugement du 14 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé un arrêté municipal du 31 mai 1960 instituant une taxe d'épuration des eaux usées ;
Vu le Code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-8° du Code de la santé publique : "Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit

être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent le...

Requête de la ville d'Elbeuf, agissant poursuites et diligences de son maire en exercice, à ce dûment autorisé, tendant à l'annulation d'un jugement du 14 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé un arrêté municipal du 31 mai 1960 instituant une taxe d'épuration des eaux usées ;
Vu le Code de la santé publique ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35-8° du Code de la santé publique : "Tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par ces eaux usées ... Cette autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation entraînées par la réception de ces eaux" ; que si cette disposition ouvre aux communes la possibilité d'imposer aux seuls auteurs de déversement d'eaux usées autres que domestiques le versement d'une redevance destinée à couvrir tout ou partie des dépenses occasionnées par la nécessité d'épurer lesdites eaux, elle ne saurait avoir pour effet de leur permettre d'opérer, entre ces redevables, des discriminations qui, n'étant pas justifiées par de réelles différences dans leur situation au regard du service d'épuration ou dans la valeur et le coût du service qui leur est ainsi rendu, ne seraient pas compatibles avec le principe d'égalité des usagers devant le service public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la charge imposée à une station d'épuration par un établissement industriel dépend tant du volume de sa consommation d'eau que du degré de pollution des eaux qu'il rejette, ni l'un ni l'autre de ces éléments ne sont principalement fonction du nombre d'ouvriers employés dans cet établissement ; qu'ainsi, en imposant aux seuls établissements employant plus de 20 ouvriers le versement d'une taxe d'épuration des eaux usées destinée à couvrir les frais de fonctionnement d'une station d'épuration, le maire d'Elbeuf a introduit, entre les établissements de la commune, une discrimination qui n'est pas justifiée par les différences dans les charges que feraient supporter au service public ces établissements ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Rouen a estimé qu'il avait, ce faisant, violé le principe d'égalité des usagers devant le service public ;
Considérant que la violation de ce principe suffisait à justifier l'annulation d'ensemble de l'arrêté municipal en date du 31 mai 1960 ; que, dans ces conditions, les autres motifs retenus par le Tribunal administratif doivent être regardés comme surabondants ; que, dès lors, les autres moyens de la requête, qui sont exclusivement dirigés contre ces motifs, sont inopérants ; ... Rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 63433
Date de la décision : 06/01/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - Atteinte illégale - Taxe pour services rendus.

01-04-03-03, 135-02-03-03-05 Le principe d'égalité des usagers devant le service public s'oppose à ce qu'une collectivité opère entre les redevables d'une taxe pour services rendus, des discriminations qui ne sont pas justifiées par de réelles différences dans leur situation, au regard du service ou dans la valeur et le coût du service qui leur est rendu. Application : une commune ne peut moduler le versement d'une taxe d'épuration des eaux usées en fonction du nombre d'ouvriers employés dans les établissements industriels soumis à cette redevance.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX - ASSAINISSEMENT ET EAUX USEES - Egalité devant le service public - Service d'épuration des eaux usées - Calcul des redevances.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1967, n° 63433
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Delmas-Marsalet
Rapporteur public ?: M. Galmot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:63433.19670106
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