La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/1967 | FRANCE | N°66565

France | France, Conseil d'État, 06 janvier 1967, 66565


Recours du ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de la demoiselle X... Sidonie a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de la Haute-Savoie, en date du 22 avril 1963, concernant le remembrement des propriétés de l'intéressé sises sur le territoire de la commune de Loisin, ensemble au rejet de la demande présentée par la demoiselle X... au Tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le Code rural ; la loi du 2 août 1960 ; l'ordonnance du 3

1 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code gén...

Recours du ministre de l'Agriculture, tendant à l'annulation d'un jugement du 17 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, statuant sur la demande de la demoiselle X... Sidonie a annulé la décision de la commission départementale de remembrement de la Haute-Savoie, en date du 22 avril 1963, concernant le remembrement des propriétés de l'intéressé sises sur le territoire de la commune de Loisin, ensemble au rejet de la demande présentée par la demoiselle X... au Tribunal administratif de Grenoble ;
Vu le Code rural ; la loi du 2 août 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la Commission départementale de remembrement de la Haute-Savoie, en date du 22 avril 1963, concernant la demoiselle X... Sidonie , au motif que cette commission avait, en violation des dispositions de l'article 20-5° du Code rural modifié par l'article 3 de la loi du 2 août 1960, refusé de lui attribuer une parcelle A 342 plantée en vignes et produisant un vin d'appellation contrôlée dit "Vin de Crépy" ;
Considérant que l'exploitation de terrains plantés en vignes a le caractère d'une exploitation agricole ; que de tels terrains ne sauraient par eux-mêmes être regardés comme ne pouvant bénéficier de l'opération de remembrement et entrer à ce titre dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire en vertu des dispositions de l'article 20 du Code rural ;
Mais considérant que, d'après les dispositions initiales de l'article 21 du Code rural, maintenues en vigueur par l'article 10 de la loi du 2 août 1960, "la nouvelle distribution se fait par nature de culture. Elle a pour objet d'attribuer à chaque propriétaire dans chacune des catégories une superficie de terre équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terres possédées par lui dans le périmètre embrassé par le remembrement ..." ; que les vignobles dont les vins peuvent prétendre au bénéfice d'une appellation contrôlée constituent une nature spéciale de culture au sens des dispositions précitées ; que, par suite, dans les communes où des terrains plantés en vigne produisent des vins d'appellation contrôlée, les commissions de remembrement sont tenues de prévoir pour cette nature de culture une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution doit être faite ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la demoiselle X... Sidonie possédait sur le territoire de la commune de Loisin la parcelle A. 342, plantée en vigne qui produit du "Vin de Crépy" d'appellation contrôlée ; que les commissions de remembrement ont fait un classement qui ne comportait pas de catégorie particulière pour les terrains affectés à cette nature de culture et ont attribué à l'intéressée, en échange de la parcelle dont il s'agit, une parcelle en nature de pré ; qu'elles ont ainsi méconnu les prescriptions de l'article 21 du Code rural ; que, dès lors, le ministre de l'Agriculture n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision par laquelle ladite commission a rejeté la réclamation de la demoiselle X... ; ... Rejet .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 66565
Date de la décision : 06/01/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - Parcelles soumises au remembrement - Parcelles plantées en vigne et produisant un vin d'appellation contrôlée.

03-04-01 Les terrains plantés en vignes, même produisant un vin d'appellation contrôlée, peuvent bénéficier de l'opération de remembrement et n'entrent pas dans la catégorie des immeubles qui doivent, sauf accord contraire, être réattribués à leur propriétaire.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - CLASSEMENT DES TERRES PAR NATURE DE CULTURE.

03-04-02-01-03 Les vignobles dont les vins peuvent prétendre au bénéfice d'une appellation contrôlée constituent une nature spéciale de culture et les commissions de remembrement sont tenues de prévoir, pour cette nature de culture, une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution doit être faite.


Références :

Code rural 20, 21
Loi du 02 août 1960 art. 3, art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jan. 1967, n° 66565
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Valle
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66565.19670106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award