REQUETE des époux X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 30 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a autorisé leur expulsion du local à usage de pâtisserie, confiserie, buvette dont ils disposaient dans le bâtiment de la gare routière publique de Troyes ;
Vu le décret du 17 juin 1938 ; l'ordonnance du 24 octobre 1945 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la compétence du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 juin 1938, relèvent de la compétence de la juridiction administrative "les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou dénomination, passés par l'Etat, les communes, les départements, les établissements publics où leurs concessionnaires" ;
Considérant que, par un acte de concession en date du 8 juin 1951, le département de l'Aube, en faveur duquel l'Etat avait renoncé à son pouvoir concédant, a concédé à la Chambre de commerce de Troyes la construction et l'exploitation d'une gare routière publique de voyageurs à édifier dans la ville de Troyes, et que, par une convention passée le 9 novembre 1954 avec les entreprises de transport utilisatrices de la gare routière, la Chambre de commerce de Troyes a "délégué" à la Compagnie des Transports régionaux de l'Est et du Centre et à la Société des Transports départementaux de l'Aube, agissant comme co-mandataires des entreprises de transports utilisatrices de la gare, le pouvoir de passer les contrats pour la location des locaux, les baux de toute nature, la publicité et l'exploitation de tous commerces à l'intérieur ou sur les emprises de la gare ; que lesdites sociétés ont donné à bail aux X..., pour une période de temps expirant le 28 février 1964, un emplacement à usage de confiserie, pâtisserie, buvette, sis dans la salle d'attente de la gare publique routière de Troyes ;
Considérant que cet emplacement était situé sur le domaine public de la collectivité concédante ; que lesdites sociétés agissaient en qualité de mandataires de la Chambre concessionnaire et que le contrat précité doit être regardé comme passé, en réalité, par cette dernière ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne était compétent, en vertu de l'article 1er du décret du 17 juin 1938 susreproduit, pour se prononcer sur la demande des deux sociétés mandataires de la Chambre de commerce, tendant à ce que le Tribunal administratif déclare que la concession, dont les époux X... avaient bénéficié sur le domaine public, avait pris fin le 28 février 1964 et prononce l'expulsion des époux X... ;
En ce qui concerne l'expulsion ordonnée par les premiers juges :
Considérant, d'une part, que le contrat invoqué par les époux X... comportait occupation du domaine public, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que, par suite, lesdits époux ne sont pas fondés à se prévaloir de la législation sur la propriété commerciale pour soutenir qu'ils avaient droit, à l'expiration de leur contrat, au maintien dans les lieux ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen du contrat dont s'agit que celui-ci était valable jusqu'au 28 février 1964 ; qu'à partir de cette date, les époux X... occupaient un emplacement dans la gare routière publique de Troyes sans aucun titre régulier et que les sociétés mandataires de la Chambre de commerce concessionnaire étaient entièrement libres de ne pas renouveler ledit contrat ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité présentée par les époux X... :
Considérant qu'en refusant de renouveler le contrat de location dont s'agit, et en exigeant la libération dudit emplacement, les sociétés mandataires de la Chambre de commerce de Troyes n'ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabilité à l'égard des requérants ; que, notamment le détournement de pouvoir allégué à leur encontre n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête des époux X... doit être rejetée ; ... Rejet avec dépens .