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11/01/1967 | FRANCE | N°61289

France | France, Conseil d'État, Section, 11 janvier 1967, 61289


REQUETE du sieur X..., tendant à la réformation d'un jugement du 10 mai 1963 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir de la ville de l'Isle-sur-le-Doubs réparation des dommages résultant d'un accident dont il a été victime dans ladite ville le 2 septembre 1960 ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 10 avril 1959 ; le Code de l'administration communale ; le Code de la Sécurité sociale, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions dirigées contr

e le département du Doubs :
Considérant que, dans sa requête et dans ...

REQUETE du sieur X..., tendant à la réformation d'un jugement du 10 mai 1963 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à obtenir de la ville de l'Isle-sur-le-Doubs réparation des dommages résultant d'un accident dont il a été victime dans ladite ville le 2 septembre 1960 ;
Vu la loi du 22 juillet 1889 modifiée par le décret du 10 avril 1959 ; le Code de l'administration communale ; le Code de la Sécurité sociale, l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur les conclusions dirigées contre le département du Doubs :
Considérant que, dans sa requête et dans son mémoire ampliatif, le sieur X... s'est borné à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejetait sa demande, dirigée contre la ville de l'Isle-sur-le-Doubs, et conclut seulement à ce que celle-ci soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 2 septembre 1960 ; que si, dans le cours de la procédure, le sieur X... a mis en cause la responsabilité du département du Doubs dans cet accident, ces conclusions n'ont été présentées que dans un mémoire en réplique enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars 1965, soit après l'expiration du délai imparti par les articles 57 et 58 de la loi du 22 juillet 1889 modifié par le décret du 10 avril 1959 pour relever appel du jugement attaqué, lequel a été notifié à l'intéressé le 13 mai 1963 ; que, par suite, lesdites conclusions sont tardives et, dès lors, non recevables ; que, dans ces conditions, la Caisse primaire de Sécurité sociale de Montbeliard, qui, après l'expiration du délai dont elle disposait pour former elle-même un appel, s'est bornée à présenter des conclusions après que lui ait été communiquée la requête du sieur X... n'est pas non plus recevable à mettre en cause en appel la responsabilité du département du Doubs ;
Sur les conclusions dirigées contre la ville de l'Isle-sur-le-Doubs :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le sieur X... soutient que le jugement attaqué a été rendu par une juridiction irrégulièrement composée et sans qu'aient été respectées les règles de procédure en vigueur devant le Tribunal administratif, il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant au juge d'appel d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, lesdits moyens ne sauraient être accueillis ;
Au fond ;
Sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée :
Considérant que, pour imputer à la commune de l'Isle-sur-le-Doubs la responsabilité de l'accident dont il a été victime le 2 septembre 1960 dans l'avenue de la gare, traverse de la route départementale n° 118 dans l'agglomération de l'Isle-sur-le-Doubs, le sieur X... soutient que ledit accident serait dû à la présence sur la chaussée de cette avenue d'une couche de gravillons non signalée sur laquelle la motocyclette qu'il conduisait aurait dérapé ; que ces faits seraient constitutifs d'une faute de l'autorité chargée d'assurer la police de la circulation dans la traversée de l'agglomération, faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard des victimes de l'accident ;

Considérant qu'en admettant que la chute du requérant ait été provoquée par le dérapage de son engin sur la couche de gravillons, il résulte de l'instruction que celle-ci, encore visible à l'heure où l'accident s'est produit ne recouvrait que le bord de la chaussée, en laissant libre à la circulation d'une portion suffisamment large de la route ; que, dans ces conditions, sa présence ne faisait courir aucun danger à un conducteur attentif roulant à l'allure modérée prescrite pour la circulation à l'intérieur de l'agglomération ; que, par suite, en ne signalant pas cette présence, la maire de la commune de l'Isle-sur-le-Doubs n'a commis aucune faute dans l'exercice des pouvoirs de police qu'il tient de l'article 98 du Code de l'administration communale ; que, dès lors, le requérant et la Caisse primaire de Sécurité sociale de Montbéliard ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande dont il était saisi ; ... Rejet de la requête ; rejet des conclusions de la Caisse primaire de Sécurité sociale à Montbéliard ; dépens mis à la charge du sieur X... et de la Caisse primaire de Sécurité sociale de Montbéliard, sous réserve en ce qui concerne la caisse, de l'application des article 58 et 59 du Code de la Sécurité sociale .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 61289
Date de la décision : 11/01/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE - DEMANDE IRRECEVABLE - Expiration du délai d'appel.

54-06-07-01-01 Enquête se bornant à demander l'annulation d'un jugement en tant qu'il rejette une demande dirigée contre une commune. Conclusions postérieures à l'expiration du délai d'appel mettant en cause le département. Irrecevabilité. Conclusions de la Caisse de sécurité sociale mettant également en cause en appel la responsabilité du département mais présentant ses conclusions après l'expiration du délai dont elle disposait pour former elle-même un appel. Irrecevabilité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DE LA CIRCULATION - Signalisation d'obstacles.

60-02-03-02-01-01 Victime d'un accident de la circulation alléguant que celui-ci serait dû à la présence sur la chaussée d'une couche de gravillons non signalée et se plaçant sur le terrain de la responsabilité de la commune pour faute de l'autorité chargée d'assurer la police de la circulation dans la traversée de l'agglomération. En l'espèce : absence de faute.


Références :

Code de l'administration communale 98
Décret du 10 avril 1959
Loi du 22 juillet 1889 art. 57, art. 58


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jan. 1967, n° 61289
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. Questiaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:61289.19670111
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