REQUETE de la Caisse primaire de Sécurité sociale du Jura, tendant à l'annulation d'un jugement du Tribunal administratif de Besançon du 11 décembre 1964, rejetant sa demande en annulation d'une décision du 4 janvier 1964 par laquelle le ministre du Travail a nommé le sieur X... comme personne qualifiée en qualité de membre du Conseil d'administration de la Caisse requérante, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 et notamment son article 34 ; le Code de la Sécurité sociale ; le décret du 5 janvier 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 23 du Code de la Sécurité sociale dans la rédaction résultant du décret du 5 janvier 1963, "la Caisse primaire de Sécurité sociale est administrée par un Conseil d'administration désigné pour cinq ans comprenant : - pour les trois quarts des représentants élus des travailleurs relevant de la caisse - pour un quart des représentants élus des employeurs. Le Conseil d'administration comporte en outre ... deux personnes connues pour leurs travaux sur les assurances sociales et les accidents du travail ou pour le concours donné à l'application de ces législations, nommées par le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale après avis du Conseil d'administration ..." ; que la Caisse primaire de Sécurité sociale du Jura fait appel d'un jugement du Tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande d'annulation pour excès de pouvoir d'une décision du 4 janvier 1964 par laquelle le Ministre du Travail a désigné le sieur X... pour occuper l'un des deux sièges réservés aux personnes qualifiées par les dispositions susvisées ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée :
Considérant que la Caisse primaire de Sécurité sociale du Jura soutient que le décret du 5 janvier 1963 modifiant l'article L. 23 du Code de la Sécurité sociale, sur la base duquel a été prise la décision attaquée, est entaché de violation de l'article 34 de la Constitution en tant que, dans la procédure de désignation des deux membres des Conseils d'administration choisis parmi les personnes qualifiées, il a remplacé l'expression "sur proposition du Conseil d'administration" par l'expression "après avis du Conseil d'administration" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 "la loi détermine les principes fondamentaux" : du droit du travail, du droit syndical et de la Sécurité sociale" et qu'en vertu de l'article 37, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ;
Considérant que si, en substituant au droit de proposition précédemment conféré au Conseil d'administration des Caisses, celui d'émettre un simple avis donné au Ministre du Travail, le décret du 5 janvier 1963 a eu pour effet d'attribuer à celui-ci, désormais, non seulement le pouvoir de nommer, mais celui de choisir les deux membres dudit conseil pris parmi des personnes qualifiées, le décret précité n'a porté ainsi atteinte à aucun des principes fondamentaux de la sécurité sociale et notamment au principe de la libre gestion des caisses ; que par suite, la caisse requérante n'est pas fondée à soutenir que le décret du 5 janvier 1963, qui a servi de base légale à la décision attaquée, serait entaché de violation de l'article 34 de la Constitution ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation préalable du Conseil d'administration de la caisse requérante :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil d'administration de la Caisse primaire de Sécurité sociale du Jura a été saisi le 28 octobre 1963, par application des dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 23 du Code de la Sécurité sociale, modifié par le décret du 5 janvier 1963, d'une demande d'avis sur la désignation du sieur X... comme membre dudit Conseil en tant que personne qualifiée ; que le délai qui s'est écoulé du 28 octobre 1963 au 4 janvier 1964, date de signature de la décision ministérielle désignant le sieur X... comme membre du Conseil d'administration de la Caisse, était, en tout état de cause, suffisant pour permettre à l'organisme consulté d'émettre son avis et pour que cet avis parvienne à l'autorité compétente avant que celle-ci ait pris la décision que cet avis devait nécessairement précéder ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision susmentionnée serait intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ne saurait être retenu ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que c'est à bon droit que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de la Caisse primaire de Sécurité sociale requérante ; ... Rejet .