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13/01/1967 | FRANCE | N°67617;67619;67697

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 13 janvier 1967, 67617, 67619 et 67697


1° REQUETE des sieurs Z... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur les protestations présentées par les sieurs X... et Y..., a annulé leur élection comme conseillers municipaux d'Aix-en-Provence, à la suite des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour la désignation du conseil municipal de cette ville ;
2° REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions principales tendant à ce que soit proclamée él

ue la liste d'Union démocratique et sociale qu'il conduisait ;
3° REQU...

1° REQUETE des sieurs Z... et autres, tendant à l'annulation d'un jugement du 16 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, statuant sur les protestations présentées par les sieurs X... et Y..., a annulé leur élection comme conseillers municipaux d'Aix-en-Provence, à la suite des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour la désignation du conseil municipal de cette ville ;
2° REQUETE du sieur Y..., tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions principales tendant à ce que soit proclamée élue la liste d'Union démocratique et sociale qu'il conduisait ;
3° REQUETE semblable du sieur A..., tendant à l'annulation du même jugement ;
Vu le Code électoral ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant que les trois requêtes susvisées des sieurs Z... et autres, Y... et A... sont dirigées contre un même jugement qui a annulé les élections auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour le renouvellement du Conseil municipal d'Aix-en-Provence ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif a statué sur les conclusions présentées par le sieur Y... qui tendaient à ce que fût proclamée élue la liste qu'il conduisait ; qu'il a examiné pour les écarter tous les moyens présentés à l'appui desdites conclusions ; que, par suite, et quel que soit l'ordre dans lequel le Tribunal administratif a procédé à l'examen des différentes questions qui lui étaient posées, le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions présentées par le sieur A... et tendant à ce qu'il soit décidé que le ministre a acquiescé aux faits exposés dans sa requête :
Considérant qu'il est constant que le ministre de l'Intérieur, à la suite de la mise en demeure qui lui a été adressée le 25 avril 1966 d'avoir à rétablir le dossier qui lui avait été communiqué, a, le 20 mai 1966, rétabli le dossier et présenté ses observations ; que, par suite, et alors même que le rétablissement du dossier est intervenu après l'expiration du délai mentionné dans la mise en demeure, le Sieur A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le ministre doit, par application des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête ;
Sur la régularité des élections :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du Code électoral, applicable aux élections des membres des conseils municipaux dans les communes qui, comme celle d'Aix-en-Provence, ont 30.000 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin majoritaire de liste à deux tours, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Pour être complète, une liste doit comprendre autant de candidats que de sièges à pourvoi ..." et qu'aux termes de l'article L. 268, "Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260" ; que ces dispositions combinées ont seulement pour objet d'entraîner la nullité des votes des électeurs qui auraient apporté des modifications, par voie de panachage, de vote préférentiel, d'adjonction ou tout autre procédé, aux listes proposées à leur choix ; qu'elles n'ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui, sans utiliser l'un des bulletins présentés par la liste de leur choix et comportant tous les noms des candidats de ladite liste, auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de cette liste, conformément aux prescriptions de l'article L. 66 du code précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des circulaires de la liste présentée par le sieur Y... ont été placées sur la table de vote mêlées aux bulletins de cette liste mis à la disposition des électeurs, ce qui a été de nature à induire en erreur un certain nombre de ce ces derniers, eu égard aux similitudes existant entre les deux types de documents quant à leur format et à leur disposition typographique ; que, lors du dépouillement, 113 de ces circulaires ont été retrouvées dans les urnes ; que, si ces imprimés ne reproduisaient pas les noms de tous les candidats ils portaient, comme les bulletins correspondants, écrits en gros caractères, la mention "Liste d'union démocratique et sociale pour la sauvegarde et l'expansion d'Aix et de son terroir - Liste Félix Y..." ; que, dès lors, en déposant dans l'urne certaines de ces circulaires, les électeurs d'Aix-en-Provence ont clairement manifesté leur intention de voter pour l'ensemble des candidats de la liste du sieur Y... telle qu'elle avait été déposée ; que par suite le sieur Y... est fondé à soutenir que les 113 suffrages précités doivent être ajoutés au nombre de ceux recueillis par lui et ses colistiers ;
Considérant que le sieur Y..., dont le nombre de voix se trouve, à la suite de cette opération, dépasser celui des voix obtenues par la liste du sieur Z..., demande que sa liste soit proclamée élue ;
Considérant cependant, que les premiers juges ont déclaré qu'ils étaient dans l'impossibilité, compte tenu des irrégularités constatées par eux, de connaître le nombre exact des voix obtenues par les listes en présence ;

Considérant que si, dans certains cas, les membres des bureaux de vote ont constaté le vote des électeurs sur la liste d'émargement en apposant une croix au lieu d'une signature ou d'un paraphe comme l'article R. 61 du code précité leur en faisait l'obligation, cette circonstance, en l'absence de toute fraude établie, n'est pas de nature à entraîner la nullité des votes ainsi constatés ; que l'erreur matérielle relevée par les premiers juges dans le procès-verbal de recensement général des votes est, en fait, sans influence sur les résultats du scrutin ; que, s'il est établi que 14 électeurs ont voté sans qu'il soit procédé à la vérification de leur identité prévue à l'article R. 60 du code, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est même pas allégué que ces personnes aient voté sous une fausse identité ; que, par suite, leurs suffrages doivent être tenus pour réguliers ;
Considérant que le nombre des électeurs portés sur les listes d'émargement comme ayant participé au scrutin est inférieur de 19 unités à celui des enveloppes ou bulletins sans enveloppes trouvés dans les urnes ; que le décompte des voix obtenues par la liste du sieur Y... tel qu'il est porté au procès-verbal est supérieur de 2 unités à celui qui résulte du pointage des feuilles de dépouillement ; qu'enfin 2 votes par correspondance sont irréguliers, du fait que leurs auteurs n'avaient pas produit les attestations réglementaires ; que, compte tenu des rectifications auxquelles il y a lieu de procéder pour ces différents motifs - lesquelles permettent de connaître avec exactitude le nombre des voix obtenues par chaque liste - 90 suffrages doivent être ajoutés à ceux que le bureau de vote avait attribués à la liste du sieur Y... ; que cette liste l'emporte ainsi de 41 voix sur la liste du sieur Z..., qui n'avait que 49 voix de majorité à la proclamation des résultats ;

Considérant enfin que s'il est établi que des affiches de propagande électorale ont été posées par la liste du sieur Y... en de nombreux endroits de la ville en dehors des panneaux réservés à cet usage, cette manière de procéder contraire aux prescriptions des articles L. 51 et R. 26 du code, quelque regrettable qu'elle puisse être, n'a pu en l'espèce être de nature à vicier la sincérité des élections, alors que des abus analogues, au moins aussi graves, ont été commis par la liste du sieur Z... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif ait annulé l'élection de sa liste ; qu'en revanche, le sieur A... et le sieur Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont refusé de proclamer élue la liste conduite par ce dernier ;
Sur les conclusions du sieur A... à ce que les auteurs de manoeuvres fassent l'objet de poursuites :
Considérant que le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour statuer sur lesdites conclusions ;
Sur les conclusions du sieur A... tendant au dégrèvement d'impositions ;
Considérant que le sieur A... n'est pas recevable à présenter ces conclusions à l'appui d'un recours dirigé contre les opérations électorales ; ... La liste conduite par le sieur Y... est proclamée élue ; réformation du jugement dans ce sens ; rejet de la requête du sieur Z... et du surplus des conclusions du sieur A... .


Sens de l'arrêt : Election validée
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - AFFICHES - Affichage en dehors des panneaux réservés à cet usage.

28-04-04-02-03 L'apposition par la liste du sieur C ... de nombreuses affiches de propagande électorale en dehors des panneaux réservés à cet usage et en violation des articles L. 51 et R.26 du code n'a pu en l'espèce vicier la sincérité des élections alors que des abus analogues, au moins aussi graves, ont été commis par la liste adverse.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - BULLETINS DE VOTE - Scrutin de liste - Utilisation de circulaires.

28-04-05-01-02 Les dispositions des articles L. 260 et L. 268 du Code électoral ont pour seul objet d'entraîner la nullité des votes des électeurs qui, dans les communes de plus de 30.000 habitants, où existe le vote bloqué auraient apporté des modifications par voie de panachage ou de vote préférentiel, d'adjonction ou de suppression de noms ou tout autre procédé, aux listes proposées à leur choix, mais n'ont pas pour effet de rendre nuls les suffrages des électeurs qui, sans utiliser l'un des bulletins présenté par la liste de leur choix et comportant tous les noms des candidats de ladite liste auraient émis un vote contenant une désignation suffisante de cette liste. Votes exprimés par l'utilisation de circulaires reproduisant le nom de la liste et de la tête de liste ayant été annulés à tort.


Références :

Code électoral L260, L66, R61, R60, L51, R26
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 56


Publications
Proposition de citation: CE, 13 jan. 1967, n° 67617;67619;67697
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fraisse
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Formation : Assemblee
Date de la décision : 13/01/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67617;67619;67697
Numéro NOR : CETATEXT000007637896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-01-13;67617 ?
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