REQUETE des sieurs Y..., A... et Z..., tendant à l'annulation d'un jugement du 2 juin 1965 par lequel le Tribunal administratif de Lille, statuant sur la protestation formée par le sieur X... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 21 mars 1965 pour la désignation du maire et des adjoints de la commune de Leval-sur-Sambre, a annulé l'élection du sieur Y... en qualité de maire et celle des sieurs A... et Z... en qualité d'adjoints ;
Vu le Code électoral ; le Code de l'Administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; et le décret du 30 septembre 1953 ; et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du Code de l'administration communale : "les séances des Conseils municipaux sont publiques ; néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le Conseil municipal, par assis et levé, sans débat, décide s'il se forme en comité secret" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'élection du maire et des adjoints de Leval-sur-Sambre Nord , à laquelle il a été procédé le 21 mars 1965, a eu lieu en comité secret sans que la décision du Conseil municipal de siéger en cette formation ait été déterminée par les résultats d'un vote effectué dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'ainsi les opérations électorales étaient entachées d'irrégularité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a annulé l'élection du sieur Y... en qualité de maire et celle des sieurs A... et Z... en qualité d'adjoints de la commune de Leval-sur-Sambre ; ... Rejet .