Requête de la dame Y..., tendant à la réformation d'une décision du ministre des Affaires étrangères du 31 octobre 1963 qui lui a alloué en exécution de la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 1962, une indemnité dont elle estime le montant insuffisant ;
Vu la loi du 4 août 1956, modifiée par celle du 7 février 1958 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets du 27 décembre 1960, du 30 juillet 1963 et du 13 juin 1966 ; le décret du 28 novembre 1953 modifié par les décrets du 27 décembre 1960, du 30 juillet 1963 et du 13 juin 1966 ;
Considérant que, saisi par la dame Y..., docteur en médecine, d'une requête dirigée, d'une part, contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé, pendant plus de quatre mois, par le Premier Ministre, sur sa demande tendant à ce que fût pris un règlement d'administration publique fixant les modalités de reclassement des médecins français des hôpitaux de Tunisie et, d'autre part, contre la décision implicite du Premier Ministre rejetant une demande d'indemnité de l'intéressée, le Conseil d'Etat, par une décision en date du 7 décembre 1962, a rejeté comme tardivement présentées et, par suite, irrecevables, les conclusions d'excès de pouvoir de la requérante, puis, que statuant, par application de l'article 2 bis inséré dans le décret du 30 septembre 1953, par l'article 1er du décret du 27 décembre 1960, sur les conclusions à fin d'indemnité contenues dans la même requête, le Conseil a jugé que la dame Y... était fondée à se prévaloir, à l'appui de ces dernières conclusions, de l'illégalité de la disposition de l'article 3 du décret du 29 octobre 1958, qui prescrit que le bénéfice de la loi du 4 août 1956, modifiée par la loi du 7 février 1958, est réservé aux agents ayant occupé en Tunisie un emploi permanent à temps complet : que, par la même décision, le Conseil d'Etat a constaté que les pièces du dossier ne permettaient pas de fixer le montant de l'indemnité à laquelle la requérante pourrait éventuellement prétendre et l'a, en conséquence, renvoyée devant le Premier ministre pour qu'il soit procédé, le cas échéant, à la liquidation de ladite indemnité ;
Considérant que la requête susvisée de la dame X... tend à la réformation de la décision en date du 10 octobre 1963 par laquelle le ministre des Affaires étrangères lui a alloué, en réparation du préjudice qui lui a été causé par l'application de la disposition de l'article 3 du décret du 29 octobre 1958 déclarée illégale par la décision du Conseil d'Etat du 7 décembre 1962, une indemnité dont le montant serait, selon la requérante, insuffisant ;
Considérant que la décision susmentionnée du Conseil d'Etat en date du 7 décembre 1962 a un caractère définitif ; que si les conclusions de la requête susvisée de la dame Y... se relient, par certains de leurs éléments, aux conclusions à fin d'indemnité sur lesquelles le Conseil s'est prononcé par cette décision, elles soulèvent un litige distinct ; que, par suite, la circonstance que la compétence du Conseil d'Etat pour statuer, comme il l'a fait, sur les conclusions à fin d'indemnité dont il était alors saisi par la dame Y..., était déterminée par les dispositions édictées, en cas de connexité, par l'article 2 bis inséré dans le décret du 30 septembre 1953 par l'article 1er du décret du 27 décembre 1960 ne saurait, par elle-même, avoir d'effet sur la détermination de la juridiction administrative compétente pour connaître, en premier ressort, des conclusions de la requête susvisée ;
Considérant que ces conclusions relèvent par nature de la compétence en premier ressort des tribunaux administratifs, juges de droit commun du contentieux administratif ; qu'elles ne rentrent dans aucune des catégories de litiges limitativement énumérées à l'article 2 du décret du 30 septembre 1953, modifié par les décrets du 30 juillet 1963 et du 13 juin 1966, qui continuent de relever de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de connaître directement des conclusions de la requête susvisée de la dame Y... ; ... Rejet pour incompétence ; dépens mis à la charge de la dame Y... .