54-07-02-02, 68-03-02-08 Permis de construire refusé par le préfet le 8 janvier 1962. La société requérante n'étant, pour l'une des parcelles, ni propriétaire, ni mandataire de celui-ci et n'ayant pas agi en son nom et avec son autorisation, l'autorité compétente était tenue de rejeter la demande de permis de construire. Les moyens tirés de l'incompétence de cette autorité et d'un motif erroné en droit sont dès lors inopérants.
68-03-02 L'accord préalable dont se prévaut la société n'a été obtenu que par fraude, son mandataire s'étant présenté comme propriétaire de toutes les parcelles alors que pour l'une d'elles il ne pouvait arguer de cette qualité. Cet accord n'a dès lors créé aucun droit au profit de la société.
68-03-02-06 Permis de construire refusé par le préfet le 8 janvier 1962. La société requérante n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de ce refus l'existence d'un permis tacite : d'une part il n'y avait pas en l'espèce désaccord entre le maire et le directeur départemental de la construction sur la demande de permis, l'avis favorable donné par ce dernier ne concernant pas le permis de construire mais l'accord préalable ; d'autre part, la société n'ayant saisi le préfet que le 27 décembre 1961, le délai de 15 jours n'était pas écoulé le 8 janvier 1962.
Décret du 10 août 1946 art. 3, art. 5, art. 1
Décret du 31 août 1955