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20/01/1967 | FRANCE | N°66321,66322

France | France, Conseil d'État, 20 janvier 1967, 66321,66322


1° REQUETE de la Chambre de métiers des Deux-Sèvres, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les sanctions infligées aux sieurs X..., A..., Y... et David, l'a condamnée à indemniser les intéressés et les a renvoyés devant elle pour le paiement éventuel de leurs émoluments :
2° REQUETE de la même, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les sanctions prononcées contre le Sieur Z..., l'a condamnée à verser une indemnité à

l'intéressé et l'a renvoyé devant elle pour le paiement éventuel de ses ém...

1° REQUETE de la Chambre de métiers des Deux-Sèvres, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les sanctions infligées aux sieurs X..., A..., Y... et David, l'a condamnée à indemniser les intéressés et les a renvoyés devant elle pour le paiement éventuel de leurs émoluments :
2° REQUETE de la même, tendant à l'annulation d'un jugement du 10 février 1965 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé les sanctions prononcées contre le Sieur Z..., l'a condamnée à verser une indemnité à l'intéressé et l'a renvoyé devant elle pour le paiement éventuel de ses émoluments ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ; l'arrêté du ministre de l'Industrie et du ministre de l'Education nationale en date du 3 août 1954 ; la loi du 31 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la compétence :
Considérant que si les sieurs X..., A..., Y..., David et Saunier n'étaient pas employés à temps complet par la Chambre des métiers des Deux-Sèvres, ils avaient la qualité de fonctionnaires titulaires de cet établissement public ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître de leurs demandes ;
Sur la légalité des décisions qui ont, le 17 juin 196, infligé plusieurs blâmes :
En ce qui concerne les premier et troisième blâmes :
Considérant que les décisions par lesquelles ces blâmes ont été infligés aux sieurs X... et autres par le président de la Chambre de métiers, sont motivées respectivement par le fait que les intéressés ne se sont présentés à leur travail ni le 4 juin, ni le 10 juin 1960 ; qu'il résulte de l'instruction qu'après la décision de la Chambre contenue dans la note de service du 3 juin 1960, de modifier les horaires de travail de ses agents, le sieur X... et les autres intimés se sont joints au mouvement de grève qui, déclenché par le personnel de la Chambre requérante pour protester contre cette modification, a comporté un arrêt de travail les 4 et 10 juin ; que le simple exercice, par les intéressés, du droit de grève pour la défense de leurs intérêts professionnels, n'était pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait à l'époque, l'usage du droit de grève à un préavis donné au Président de la Chambre de métiers ;

En ce qui concerne le second blâme, prononcé le 17 juin 1960 :
Considérant que ce blâme a été infligé au sieur X... et à ses collègues, motifs pris de ce qu'ils auraient dissimulé à la Chambre des rémunérations perçues par eux à l'occasion des enseignements qu'ils assuraient avec l'accord de ladite Chambre, au profit du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics ; que l'article 3 de la convention conclue le 15 décembre 1950 avec la Chambre de métiers des Deux-Sèvres imposait au Groupement départemental d'apprentissage chargé de l'organisation desdits cours, l'obligation d'informer la Chambre du montant des honoraires versés par lui aux professeurs répétiteurs qui relevaient de ladite Chambre ; qu'ainsi, cette dernière ne pouvait imputer à faute à ses agents de ne pas lui avoir fait une déclaration qui ne leur incombait pas ;
Sur les premières révocations, prononcées le 17 juin 1960, et les mesures de suspension prises le 28 juin 1960 :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 25 du statut du personnel administratif et enseignant des Chambres de métiers, homologué par l'arrêté interministériel du 3 août 1954 pris en exécution de la loi du 10 décembre 1952, "la décision concernant les sanctions du 2e degré, au nombre desquelles se trouve la révocation, est prise par le bureau sur proposition du président, après avis du conseil de discipline" ; qu'en prononçant le 28 juin 1960, la suspension provisoire du sieur X... et autres, le Président de la Chambre de métiers a rapporté ses décisions, par lesquelles il avait le 17 juin précédent prononcé la révocation des mêmes agents ; que les demandes formées le 6 juillet 1960 tendant à l'annulation de ces décisions étaient, dès lors, irrecevables ;
Considérant d'autre part, qu'en vertu de l'article 27 du statut susvisé, la suspension provisoire d'un agent déféré au conseil de discipline ne peut être prononcée par le Président de la Chambre de métiers qu'"en cas d'urgence" ; que la Chambre ne se prévaut, en l'espèce, d'aucune circonstance de nature à révéler une urgente nécessité de suspendre de leurs fonctions les sieurs X... et autres ;

Sur les deuxièmes révocations :
Considérant que ces mesures, prises par le bureau de la Chambre de métiers le 23 août 1960 sont motivées principalement par le refus de l'agent de reprendre ses fonctions conformément à l'accord intervenu, lequel ne constitue pas seulement ... une rupture unilatérale du contrat le liant à la Chambre de métiers, mais une faute grave devant entraîner la révocation ; qu'il est constant que le Conseil national de discipline, lorsqu'il s'est réuni les 2 et 11 août 1960 pour examiner la demande d'avis formulée par la Chambre de métiers des Deux-Sèvres n'a pas examiné le grief dont il n'avait été saisi que le 8 août, dans l'intervalle entre la comparution des intéressés et son délibéré ; qu'ainsi, en tout état de cause, la sanction prononcée par le bureau a été infligée en violation des dispositions de l'article 25 précité de l'arrêté du 3 août 1954, sans que le Conseil de discipline ait formulé un avis sur le grief sur lequel elle a été fondée :
Sur la demande tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la Chambre de métiers à verser aux sieurs X... et autres des indemnités destinées à compenser le préjudice résultant pour eux des mesures disciplinaires qui les ont frappés :
Considérant que la Chambre de métiers se borne à demander la décharge desdites condamnations comme conséquence du rejet qu'elle sollicite des demandes des sieurs X... et autres tendant à l'annulation des mesures disciplinaires qui les ont frappés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Chambre de métiers n'est pas fondée à se plaindre de l'annulation par le Tribunal administratif des mesures de blâme et de suspension provisoire infligées au sieur X... et autres, ainsi que de la révocation dont ils ont été frappés le 11 août 1960 ni par suite de sa condamnation à réparer le préjudice résultant de ces mesures ; ... Annulation du jugement en tant qu'il a annulé les décisions de révocation prises à l'égard des sieurs X... et autres ; Rejet des demandes ; rejet du surplus des conclusions de la requête de la Chambre de métiers des Deux-Sèvres ; dépens mis à la charge des sieurs X..., A..., Y..., David et Saunier .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - DROIT DE GREVE - Chambres des métiers - Statut disciplinaire - Droit de grève.

33-02-06-02-02 Aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonnait en 1960 l'usage du droit de grève par les agents d'une chambre de métiers, à un préavis. Application des dispositions disciplinaires du statut du personnel administratif et enseignant des Chambres de métiers homologué par l'arrêté interministériel du 3 août 1954 pris en exécution de la loi du 10 décembre 1952.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Agents employés à temps partiel.

36-01-01-01 Agents employés à temps partiel par une chambre de métiers : professeurs "itinérants" et secrétaire-comptable auxiliaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Etendue et limites.

36-07-08 Exercice de ce droit, en 1960, par les agents d'une chambre de métiers [agents de droit public] : absence, à cette date, de disposition législative ou réglementaire le subordonnant à un préavis. Exercice légal.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Faits de grève.

36-09-03-02 Grève d'agents d'une chambre des métiers, en 1960, sans préavis. Préavis non obligatoire à cette époque : fait ne justifiant pas l'ouverture d'une procédure disciplinaire.


Références :

Loi du 10 décembre 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jan. 1967, n° 66321,66322
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Erréra
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de la décision : 20/01/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66321,66322
Numéro NOR : CETATEXT000007639052 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-01-20;66321.66322 ?
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