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20/01/1967 | FRANCE | N°66735

France | France, Conseil d'État, 4 / 11 ssr, 20 janvier 1967, 66735



Synthèse
Formation : 4 / 11 ssr
Numéro d'arrêt : 66735
Date de la décision : 20/01/1967
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS - Cumul de rémunérations - Champ d'application du décret du 29 octobre 1936 - Médecins des hôpitaux publics.

36-08-04 Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1957, aucune disposition ne faisait obstacle à l'attribution aux directeurs de laboratoires de biologie médicale, en sus d'un traitement fixe, d'une part des recettes réalisées à l'occasion des analyses faites par le laboratoire. La réglementation des cumuls édictée par le décret du 29 octobre 1936 est applicable aux médecins des hôpitaux publics, quel que soit leur mode de rémunération. La limite de rémunération fixée à l'article 9 dudit décret [montant du traitement principal de 100 %] n'est applicable qu'au cumul afférent à l'exercice d'activités distinctes, mais non à la rémunération donnée à un agent pour une activité unique [1].

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL MEDICAL - PARAMEDICAL ET PHARMACEUTIQUE - Rémunération - [1] Réglementation des cumuls - [2] Directeurs des laboratoires de biologie médicale des hôpitaux.

61-02-03[1] Les médecins des hôpitaux publics, quel que soit leur mode de rémunération, sont au nombre des agents des services publics visés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, auxquels s'applique la réglementation des cumuls édictés par ledit décret. Si, aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, la rémunération totale effectivement perçue par un agent public ne peut dépasser le montant global du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %, il résulte de l'ensemble des dispositions dudit décret que la limite ainsi fixée ne s'applique qu'au cumul des rémunérations afférent à des activités distinctes et non à la rémunération donnée à un même agent pour une activité unique.

61-02-03[2] Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1957, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à l'attribution aux intéressés, en sus d'un traitement fixe, d'une part des recettes réalisées à l'occasion des analyses faites par le laboratoire qu'ils dirigent.


Références :

Décret du 29 octobre 1936 art. 9
Décret du 17 avril 1943 art. 105 bis, art. 133, art. 134
Décret du 11 juillet 1955
Décret du 26 août 1957

1.

Rappr. Oules, 1957-06-21, p. 416


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jan. 1967, n° 66735
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66735.19670120
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