36-08-04 Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1957, aucune disposition ne faisait obstacle à l'attribution aux directeurs de laboratoires de biologie médicale, en sus d'un traitement fixe, d'une part des recettes réalisées à l'occasion des analyses faites par le laboratoire. La réglementation des cumuls édictée par le décret du 29 octobre 1936 est applicable aux médecins des hôpitaux publics, quel que soit leur mode de rémunération. La limite de rémunération fixée à l'article 9 dudit décret [montant du traitement principal de 100 %] n'est applicable qu'au cumul afférent à l'exercice d'activités distinctes, mais non à la rémunération donnée à un agent pour une activité unique [1].
61-02-03[1] Les médecins des hôpitaux publics, quel que soit leur mode de rémunération, sont au nombre des agents des services publics visés à l'article 1er du décret du 29 octobre 1936, auxquels s'applique la réglementation des cumuls édictés par ledit décret. Si, aux termes de l'article 9 du décret du 29 octobre 1936, la rémunération totale effectivement perçue par un agent public ne peut dépasser le montant global du traitement principal perçu par l'intéressé majoré de 100 %, il résulte de l'ensemble des dispositions dudit décret que la limite ainsi fixée ne s'applique qu'au cumul des rémunérations afférent à des activités distinctes et non à la rémunération donnée à un même agent pour une activité unique.
61-02-03[2] Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 26 août 1957, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à l'attribution aux intéressés, en sus d'un traitement fixe, d'une part des recettes réalisées à l'occasion des analyses faites par le laboratoire qu'ils dirigent.
Décret du 29 octobre 1936 art. 9
Décret du 17 avril 1943 art. 105 bis, art. 133, art. 134
Décret du 11 juillet 1955
Décret du 26 août 1957
1.
Rappr. Oules, 1957-06-21, p. 416