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23/01/1967 | FRANCE | N°61679

France | France, Conseil d'État, 23 janvier 1967, 61679


Requête de la ville de Tours, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 juin 1963, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de la ville en date du 4 janvier 196 refusant au sieur X..., directeur de l'Ecole nationale de Musique de Tours, le paiement des heures de cours qu'il a personnellement assurées et le logement de fonction auquel il avait droit, et a condamné la ville à lui payer une indemnité de 15.000 F pour les cours dont s'agit ;
Vu le Code de l'administration communale ; le décret du 30 octobre 1935 ; les règlements de l'Ecole Natio

nale de Musique de Tours en date du 1er octobre 1927 et du 3...

Requête de la ville de Tours, tendant à l'annulation d'un jugement du 19 juin 1963, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de la ville en date du 4 janvier 196 refusant au sieur X..., directeur de l'Ecole nationale de Musique de Tours, le paiement des heures de cours qu'il a personnellement assurées et le logement de fonction auquel il avait droit, et a condamné la ville à lui payer une indemnité de 15.000 F pour les cours dont s'agit ;
Vu le Code de l'administration communale ; le décret du 30 octobre 1935 ; les règlements de l'Ecole Nationale de Musique de Tours en date du 1er octobre 1927 et du 30 juin 1955 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la rémunération des heures de cours assurées par le sieur X... :
Considérant que, par arrêté du 26 septembre 1955 du ministre de l'Education nationale, pris sur proposition du maire de Tours en application du décret du 30 octobre 1935, relatif aux écoles d'art subventionnés par l'Etat, le sieur X... a été nommé directeur de l'école de musique de Tours ; que, d'une part, aucune disposition de son statut ne prévoyait pour les heures de cours qu'il pouvait être appelé à assurer dans les mêmes conditions que ses prédécesseurs, une rémunération distincte de celle qui lui était attribuée en qualité de directeur ; que, d'autre part, le maire de Tours n'a commis aucune faute en laissant le sieur X... assurer, dans les conditions que ce dernier avait lui-même déterminées, des cours d'harmonie ; que, par suite, et alors même que la réglementation en vigueur eût permis au Conseil municipal d'attribuer à ce titre une rémunération complémentaire au directeur de l'école, le maire, en l'absence d'une telle délibération, avait qualité pour rejeter la demande tendant à l'attribution de cette rémunération au sieur X... et était fondé à le faire et à refuser à l'intéressé toute indemnité ; que la ville de Tours est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a annulé ladite décision de rejet et a alloué au sieur X... une indemnité ;
Sur l'attribution d'un logement de fonction :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que le maire, tout en offrant au sieur X... un logement situé dans d'autres locaux, s'est borné à l'inviter à surseoir à son installation dans les locaux aménagés à cet effet dans le nouveau bâtiment affecté à l'école de musique ; qu'il n'est pas établi que cette disposition, prise dans l'intérêt du service afin d'éviter des difficultés ultérieures avec le sieur X... qui n'avait pas repris l'exercice de ses fonctions de directeur, fût entaché de détournement de pouvoir ; que c'est à tort que le Tribunal administratif l'a annulée ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépens de première instance doivent être mis à la charge du sieur X... ; ... Annulation du jugement ; rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 61679
Date de la décision : 23/01/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX [VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS] - Rémunération - Directeur d'une école de musique.

135-02-06 En l'absence d'une délibération spéciale du Conseil municipal comme de dispositions particulières dans le statut de l'intéressé, le maire, qui avait qualité pour le faire, pouvait rejeter la demande du directeur d'une école de musique tendant à l'attribution d'une rémunération supplémentaire au titre du cours d'harmonie qu'il assure en sus de son activité de directeur.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Directeur d'école de musique exerçant en sus les fonctions de professeur d'harmonie.

36-08-02 Dans le silence du statut, et en l'absence de délibération spéciale du Conseil municipal le prévoyant, intéressé sans droit à rémunération supplémentaire au titre du cours qu'il professe.


Références :

Décret du 30 octobre 1935


Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 1967, n° 61679
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aberkane
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:61679.19670123
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