La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1967 | FRANCE | N°65236

France | France, Conseil d'État, 25 janvier 1967, 65236


REQUETE du Commissaire du Gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Dijon, tendant à l'annulation d'une sentence arbitrale du 25 mai 1964 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Dijon a réformé la sentence arbitrale de la Commission d'arrondissement des dommages de guerre de Dijon et jugé que le coefficient d'adaptation départemental applicable à l'indemnité due aux consorts X... pour leurs immeubles sinistrés était celui du département du Loiret ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962, ensemble le

décret portant règlement d'administration publique en date du 13...

REQUETE du Commissaire du Gouvernement près la Commission régionale des dommages de guerre de Dijon, tendant à l'annulation d'une sentence arbitrale du 25 mai 1964 par laquelle la Commission régionale des dommages de guerre de Dijon a réformé la sentence arbitrale de la Commission d'arrondissement des dommages de guerre de Dijon et jugé que le coefficient d'adaptation départemental applicable à l'indemnité due aux consorts X... pour leurs immeubles sinistrés était celui du département du Loiret ;
Vu la loi du 28 octobre 1946 modifiée ; la loi du 28 juillet 1962, ensemble le décret portant règlement d'administration publique en date du 13 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 28 octobre 1946, l'indemnité de reconstitution "ne peut, en aucun cas, excéder les dépenses réellement faites" ; qu'aux termes de l'article 20 de la loi précitée : "Le coût de la reconstitution des immeubles bâtis est calculé d'après le prix forfaitaire des éléments qui les constituent, tel qu'il est fixé par un bordereau général ... ce prix est, dans chaque département, affecté de coefficients que le ministre arrête périodiquement, sur la proposition de la Commission départementale de la reconstruction ... le coût de la reconstitution du dommage est toujours payé au sinistré au moment de la liquidation définitive du dossier, au prix réel du montant contrôlé des travaux nécessaires à la reconstitution du bien détruit" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le montant de l'indemnité due ne peut être supérieure ni au prix de la reconstruction de l'immeuble sinistré dans le département où il était situé, ni au prix réel de la reconstruction dans le département où le transfert des dommages de guerre a pu être autorisé, compte tenu des coefficients applicables dans chacun desdits départements ;
Considérant que les consorts X..., propriétaires d'un immeuble sinistré situé dans le département de la Haute-Marne, ont été autorisés à reconstituer ledit immeuble dans le département du Loiret ; que le montant de l'indemnité qui leur était due devait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, être calculé en faisant application de celui des deux coefficients applicables qui était le plus faible, soit en l'espèce, celui qui avait été défini pour le département du Loiret ; que c'est en violation des dispositions susrappelées que la commission régionale a décidé qu'il y avait lieu de faire application du coefficient de la Haute-Marne ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la question de savoir si les droits des intéressés n'avaient pas été définitivement fixés en tout ou en partie dans la décision du 13 juin 1957, il y a lieu de faire droit aux conclusions du commissaire du gouvernement d'annuler la sentence attaquée ; ... Annulation ; renvoi devant la Commission régionale des dommages de guerre de Lyon .


Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

60-04-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION -Dommages de guerre - Coût de reconstitution [art. 15 et 20 combinés de la loi du 28 octobre 1946].

60-04-04 Le montant de l'indemnité due au sinistré ne peut être supérieur ni au prix de la reconstruction de l'immeuble sinistré dans le département où il était situé, ni au prix réel de la reconstruction dans le département où le transfert des dommages de guerre a pu être autorisé, compte tenu des coefficients applicables dans chacun desdits départements.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1967, n° 65236
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duport
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65236
Numéro NOR : CETATEXT000007636735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-01-25;65236 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award