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25/01/1967 | FRANCE | N°65264

France | France, Conseil d'État, 25 janvier 1967, 65264


REQUETE du sieur Sechez X... , tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1957 par laquelle le secrétaire d'Etat à la Marine a refusé de lui accorder une indemnité pour ses déplacements de Toulon à Cherbourg, puis de Cherbourg à Toulon ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 1944 ; la loi du 6 août 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y... a, par une décision en

date du 7 juin 1945 prise au titre de l'épuration administrative, été c...

REQUETE du sieur Sechez X... , tendant à l'annulation d'un jugement du 29 avril 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 1957 par laquelle le secrétaire d'Etat à la Marine a refusé de lui accorder une indemnité pour ses déplacements de Toulon à Cherbourg, puis de Cherbourg à Toulon ;
Vu l'ordonnance du 27 juin 1944 ; la loi du 6 août 1953 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur Y... a, par une décision en date du 7 juin 1945 prise au titre de l'épuration administrative, été congédié de son emploi d'ouvrier secrétaire-comptable de la Direction des constructions et armes navales de Toulon ; qu'après avis favorable de la Commission d'épuration constituée en Commission de révision des sanctions, il a été réadmis dans le service par une décision du 28 août 1948 mais affecté à la Direction des constructions et armes navales de Cherbourg ; que, par jugement en date du 29 mars 1955 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision susmentionnée du 7 juin 1945 ainsi que "les autres mesures d'épuration prises à l'encontre du sieur Y..." ; que, par l'effet de ce jugement, la mesure de mutation d'office de Toulon à Cherbourg, substituée en 1948 à la mesure de congédiement prise en 1945 s'est trouvée annulée ; que l'exécution du même jugement a entraîné la réaffectation du sieur Y... à Toulon ;
Considérant qu'en prenant contre le sieur Y... les mesures d'épuration qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ont été annulées par le juge de l'excès de pouvoir, l'administration a commis des fautes qui engagent la responsabilité de l'Etat envers le requérant ; que ce dernier a droit à une indemnité réparant le préjudice total que lesdites mesures lui ont causé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les déplacements que le sieur Y... a effectués pour se rendre successivement de Toulon à Cherbourg en 1948 puis de Cherbourg à Toulon, à la suite de sa réintégration en exécution du jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 29 mars 1955, sont directement liés aux mesures d'épuration annulées par ledit jugement ; que les frais que ces déplacements ont entraînés pour le sieur Y... constituent un des éléments de son préjudice indemnisable ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a dénié au requérant tout droit à indemnité du chef de ces frais ;
Considérant que le droit à indemnité du sieur Y... au titre des frais dont s'agit ne saurait être apprécié independamment des autres éléments du préjudice que lui ont causé les mesures d'épuration annulées par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 29 mars 1955 ; qu'il convient, après avoir déterminé le montant des dépenses réelles qui ont été exposées par le sieur Y... pour les deux changements de résidence susmentionnés, d'ajouter ce montant à la partie de la somme versée par l'Etat au requérant à la suite de sa réintégration en exécution du jugement précité, qui l'indemnise de la perte de salaires subies par lui pendant la période qui s'est écoulée de la date d'effet de la décision de congédiement du 7 juin 1945 à la veille de la date de la décision du 28 août 1948 qui a réadmis l'intéressé dans les cadres ; que, du total de ces deux sommes il y a lieu de déduire, au cas où cette déduction n'aurait pas été faite lors de la liquidation de l'indemnité antérieurement versée au requérant, le montant des rémunérations professionnelles de toute nature qu'il a pu percevoir durant la période de son éviction du service public de 1945 à 1948 ; que c'est seulement dans la mesure où cette déduction ferait ressortir une différence positive que le sieur Y... pourrait prétendre à recevoir de l'Etat une indemnité complémentaire d'un montant égal à cette différence ;

Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas de faire cette évaluation ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer le sieur Y... devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il y soit procédé ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance à la charge de l'Etat ; ... Annulation du jugement ; annulation de la décision en tant qu'elle rejette la demande de remboursement de frais de déplacement présentée par le sieur Sechez X... ; renvoi devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit procédé, sur les bases ci-dessus indiquées, à la liquidation de l'indemnité complémentaire à la charge de l'Etat à laquelle le requérant peur avoir droit ; dépens de première instance mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65264
Date de la décision : 25/01/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE -Annulation d'une mutation d'office.

36-13-03 Mutation d'office prononcée au titre de l'épuration. Frais que l'intéressé a dû exposer par suite du double changement de résidence qui en a été la conséquence constituant un élément du préjudice d'ensemble que lui a causé la mesure annulée.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jan. 1967, n° 65264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Massot
Rapporteur public ?: M. Rigaud

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65264.19670125
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