La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/1967 | FRANCE | N°65469;65470

France | France, Conseil d'État, 25 janvier 1967, 65469 et 65470


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 30 mai 1962 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations l'invitait à retirer en mairie de Biarritz le brevet d'inscription de sa pension de retraite révisée ;
Requête du même, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 5 mars 1962 par laquelle le di

recteur général de la Caisse des Dépôts et Consignations lui a notifié...

Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 30 mai 1962 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations l'invitait à retirer en mairie de Biarritz le brevet d'inscription de sa pension de retraite révisée ;
Requête du même, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 5 mars 1962 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations lui a notifié la nouvelle liquidation de sa pension de retraite ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret du 5 octobre 1949 ; la loi modifiée du 9 juin 1853 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des lettres adressées par l'administration au sieur X... et relatives à ses droits à pension ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant d'une part, que dans sa lettre du 5 mars 1962, le directeur général de la Caisse des dépôts, après avoir invité le sieur X... à retirer lui-même son brevet de pension, lui a fait connaître les bases qui avaient été retenues pour la liquidation de ladite pension ainsi que la date de sa mise en paiement; qu'en l'absence de toute notification à l'intéressé du titre de pension dont il était titulaire, les indications contenues dans la lettre en question ne faisaient pas grief au requérant qui n'était, dès lors, par recevable à les déférer au juge administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'en réponse à des demandes de renseignements qui lui avaient été adressées, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s'est borné dans sa lettre du 30 mai 1962 à "confirmer les termes" de sa lettre du 5 mars 1962, rejetant ainsi implicitement les demandes dont il avait été saisi ; qu'en s'abstenant de fournir au requérant des renseignements qui ne pouvaient lui être utiles qu'en vue d'un recours éventuel contre la concession d'une pension dont le titre ne lui avaient pas encore été délivré, le directeur général de la Caisse des dépôts n'a pris en tout état de cause aucune décision de nature à être déférée au juge administratif ; ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - Décisions susceptibles de recours.

48-02-04 Le recours en matière de pension n'est pas ouvert tant que le titre lui-même n'a pas été notifié. Ne constituent pas des décisions faisant grief : - Une lettre par laquelle le Directeur général de la Caisse des dépôts fait connaître à un pensionné auquel aucun titre de pension n'a été notifié, les bases retenues pour la liquidation de ladite pension ainsi que la date de sa mise en paiement. - Le refus par le Directeur général de la Caisse des dépôts de fournir au requérant des renseignements qui ne pouvaient lui être utiles qu'en vue d'un recours éventuel contre la concession d'une pension dont le titre ne lui avait pas encore été délivré.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

54-01-01-02 N'est pas susceptible de recours le refus par le directeur général de la Caisse des dépôts de fournir au requérant des renseignements qui ne pouvaient lui être utiles qu'en vue d'un recours éventuel contre la concession d'une pension dont le titre ne lui avait pas encore été délivré.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 jan. 1967, n° 65469;65470
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duport
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de la décision : 25/01/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65469;65470
Numéro NOR : CETATEXT000007638170 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-01-25;65469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award