Requête du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 4 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 30 mai 1962 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations l'invitait à retirer en mairie de Biarritz le brevet d'inscription de sa pension de retraite révisée ;
Requête du même, tendant à l'annulation d'un jugement du 5 février 1964 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la lettre du 5 mars 1962 par laquelle le directeur général de la Caisse des Dépôts et Consignations lui a notifié la nouvelle liquidation de sa pension de retraite ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; le décret du 5 octobre 1949 ; la loi modifiée du 9 juin 1853 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre des lettres adressées par l'administration au sieur X... et relatives à ses droits à pension ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant d'une part, que dans sa lettre du 5 mars 1962, le directeur général de la Caisse des dépôts, après avoir invité le sieur X... à retirer lui-même son brevet de pension, lui a fait connaître les bases qui avaient été retenues pour la liquidation de ladite pension ainsi que la date de sa mise en paiement; qu'en l'absence de toute notification à l'intéressé du titre de pension dont il était titulaire, les indications contenues dans la lettre en question ne faisaient pas grief au requérant qui n'était, dès lors, par recevable à les déférer au juge administratif ;
Considérant, d'autre part, qu'en réponse à des demandes de renseignements qui lui avaient été adressées, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s'est borné dans sa lettre du 30 mai 1962 à "confirmer les termes" de sa lettre du 5 mars 1962, rejetant ainsi implicitement les demandes dont il avait été saisi ; qu'en s'abstenant de fournir au requérant des renseignements qui ne pouvaient lui être utiles qu'en vue d'un recours éventuel contre la concession d'une pension dont le titre ne lui avaient pas encore été délivré, le directeur général de la Caisse des dépôts n'a pris en tout état de cause aucune décision de nature à être déférée au juge administratif ; ... Rejet .