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27/01/1967 | FRANCE | N°62970

France | France, Conseil d'État, Section, 27 janvier 1967, 62970


Recours du ministre de l'Education nationale, tendant à l'annulation d'un jugement du 23 décembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mai 1962 par laquelle le recteur de l'Académie de Rennes a rejeté la demande du sieur X..., directeur de l'Ecole Saint-Joseph à Loudéac Côtes-du-Nord , tendant à obtenir pour son école l'habilitation de plein droit à recevoir des boursiers nationaux, ensemble au rejet de la demande au sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;

la loi du 19 juillet 1889 ; la loi du 30 décembre 1932 ; le décret...

Recours du ministre de l'Education nationale, tendant à l'annulation d'un jugement du 23 décembre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mai 1962 par laquelle le recteur de l'Académie de Rennes a rejeté la demande du sieur X..., directeur de l'Ecole Saint-Joseph à Loudéac Côtes-du-Nord , tendant à obtenir pour son école l'habilitation de plein droit à recevoir des boursiers nationaux, ensemble au rejet de la demande au sieur X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ; la loi du 19 juillet 1889 ; la loi du 30 décembre 1932 ; le décret du 18 janvier 1887 ; la loi du 31 décembre 1959 ; le décret du 28 octobre 1952 ; le décret du 6 janvier 1959 ; le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 ; le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Rennes a omis de se prononcer sur l'exception soulevée dans ses observations en défense par le ministre de l'Education nationale et tirée de ce que, aucun des maîtres de l'établissement que dirige le sieur X... ne possédant le certificat d'aptitude pédagogique, cet établissement ne pouvait être habilité de plein droit à recevoir des boursiers nationaux en vertu de l'article 10 du décret n° 60-746 du 28 juillet 196 ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Rennes est entaché d'une insuffisance de motifs et doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision rectorale en date du 15 mai 1962 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'Education nationale à la demande du sieur X... devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, "les classes placées sous le régime du contrat simple peuvent être habilitées à recevoir des boursiers nationaux ... ; elles sont habilitées de plein droit lorsque la moitié des maîtres agréés possèdent les titres de capacité prévus à l'article 1er du décret n° 60-386 du 22 avril 1960", c'est-à-dire les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public ou des titres reconnus équivalents par la réglementation en vigueur ;

Considérant que l'article 9 de la loi du 19 juillet 1889 modifiée par la loi du 25 juillet 1893 dispose que nul ne peut être appelé à enseigner dans un cours complémentaire s'il n'a vingt-cinq ans d'âge et cinq ans de services effectifs" ; qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 30 décembre 1932 en ce qui concerne les instituteurs stagiaires et de l'article 8 du décret du 28 octobre 1952 en ce qui concerne les instituteurs remplaçants, que ces deux catégories d'instituteurs ne peuvent être maintenus en fonction pendant plus de cinq ans s'ils n'ont pas obtenu avant l'expiration de ce délai le certificat d'aptitude pédagogique qui, en vertu de l'article 23 de la loi du 30 octobre 1886, est nécessaire pour être nommé instituteur titulaire ; qu'ainsi les instituteurs remplissant la condition d'ancienneté de service exigée pour pouvoir enseigner dans un cours complémentaire doivent obligatoirement, qu'ils soient titulaires, stagiaires ou remplaçants, être pourvus dudit certificat d'aptitude pédagogique ; que ce certificat constitue aussi un titre de capacité exigé dans l'enseignement public pour occuper un emploi dans les collèges d'enseignement général, lesquels se sont substitués aux cours complémentaires, en vertu de l'article 28 du décret du 6 janvier 1959 ; qu'enfin aucune disposition légale en vigueur n'a institué de titre équivalent au certificat d'aptitude pédagogique que les maîtres enseignant dans les écoles privées peuvent obtenir, en vertu de l'article 108 du décret du 18 janvier 1887, dans les mêmes conditions que ceux enseignant dans les écoles publiques ;

Considérant qu'il est constant qu'aucun des maîtres du collège d'enseignement général privé de garçons Saint-Joseph à Loudéac n'était titulaire du certificat d'aptitude pédagogique ; que le recteur de l'Académie de Rennes était, dès lors, tenu de rejeter la demande du sieur X... tendant à ce que cet établissement fût reconnu habilité de plein droit à recevoir des boursiers nationaux ; que, par suite et quels que soient les motifs retenus par le recteur pour rejeter ladite demande par la décision déférée au Tribunal administratif, le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur les dépens de première instance :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les dépens exposés devant le Tribunal administratif de Rennes doivent être mis à la charge du sieur X... : ... Annulation du jugement : rejet de la demande ; dépens de première instance et d'appel mis à la charge du sieur X... .


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - Etablissements sous contrat simple habilités de plein droit à recevoir des boursiers nationaux.

30-02-07 Pour que les classes sous contrat soient habilitées de plein droit, à recevoir des boursiers nationaux, il faut que la moitié de leurs maîtres agréés possèdent "les titres de capacité exigés pour les emplois correspondants de l'enseignement public" [art. 10 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et art. 1 du décret n° 60-386 du même jour]. Dans les cours complémentaires au Collège d'Enseignement Général ce titre est le certificat d'aptitude pédagogique. Il n'existe pas de titre équivalent audit certificat que les maîtres enseignant dans les écoles privées peuvent obtenir en vertu de l'article 108 du décret du 18 janvier 1887 dans les mêmes conditions que ceux enseignant dans les écoles publiques. En l'espèce aucun des maîtres du collège privé en cause n'était titulaire du certificat d'aptitude pédagogique. Le Recteur était dès lors tenu de rejeter la demande tendant à ce que cet établissement fût reconnu habilité de plein droit à recevoir des boursiers nationaux.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - Décision rectorale refusant de reconnaître à un établissement privé sous contrat simple l'habilitation de plein droit à recevoir des boursiers nationaux.

54-01-01 En refusant de reconnaître qu'un établissement privé sous contrat simple est habilité de plein droit à recevoir des boursiers nationaux par application de l'article 10, alinéa 2 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960, le Recteur prend une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir [sol. impl.].


Références :

Décret du 18 janvier 1887 art. 108
Décret du 28 octobre 1952 art. 8
Décret du 06 janvier 1959 art. 28
Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 10
Loi du 30 octobre 1886 art. 23
Loi du 19 juillet 1889 art. 9
Loi du 25 juillet 1893
Loi du 30 décembre 1932 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1967, n° 62970
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lagrange
Rapporteur public ?: M. Michel Bernard

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 27/01/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62970
Numéro NOR : CETATEXT000007636255 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-01-27;62970 ?
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