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27/01/1967 | FRANCE | N°66462

France | France, Conseil d'État, 27 janvier 1967, 66462


Requête des époux X... et de l'Association de Défense des Intérêts Communs des expropriés et Délogés de Maisons-Laffite A.D.I.C.E.D. , tendant à l'annulation :
1° d'un jugement du 20 janvier 1965 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande dirigée contre un arrêt du 16 décembre 1958 par lequel le préfet de Seine-et-Oise a ordonné l'enquête parcellaire précédant la déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à l'expiration de la première tranche des travaux de déviation de la route nationale n° 308 à Maison-Laffitte ;
2° d'un jugeme

nt du 20 janvier 1965, par lequel ledit Tribunal a rejeté leurs demandes dirigées ...

Requête des époux X... et de l'Association de Défense des Intérêts Communs des expropriés et Délogés de Maisons-Laffite A.D.I.C.E.D. , tendant à l'annulation :
1° d'un jugement du 20 janvier 1965 du Tribunal administratif de Versailles rejetant la demande dirigée contre un arrêt du 16 décembre 1958 par lequel le préfet de Seine-et-Oise a ordonné l'enquête parcellaire précédant la déclaration de cessibilité des propriétés nécessaires à l'expiration de la première tranche des travaux de déviation de la route nationale n° 308 à Maison-Laffitte ;
2° d'un jugement du 20 janvier 1965, par lequel ledit Tribunal a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de Seine-et-Oise en date du 29 mai 1961 déclarant cessibles lesdites propriétés ;
- ensemble annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;
Vu le décret du 8 août 1935 ; le décret du 3 mai 1956 ; l'ordonnance du 23 octobre 1958 et le décret du 6 juin 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

En ce qui concerne l'arrêté du 16 décembre 1958 :
Considérant que l'arrêté susvisé du préfet de Seine-et-Oise a eu exclusivement pour objet de prescrire l'enquête parcellaire prévue par les articles 5 et suivants, alors en vigueur du décret du 8 août 1935, en vue de l'expropriation des immeubles nécessaires à l'exécution des travaux de déviation de la route nationale n° 308 à Maisons-Lafitte ; qu'il a constitué une simple mesure préparatoire ne faisant pas grief aux intéressés et qu'il n'est pas de nature à être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est par une exacte application de la loi que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté comme non-recevable la demande des époux X... et l'Association de Défense des Intérêts communs des Expropriés et Délogés, dirigée contre cet arrêté ;
En ce qui concerne l'arrêté de cessibilité en date du 29 mai 1961 ;
Sur les moyens tirés de ce que l'arrêté ministériel du 12 mai 1958 portant déclaration d'utilité publique des travaux serait illégal :
Considérant d'une part, que si, d'après l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 "aucun monument naturel ou site classé ... ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre des Beaux-Arts aura été appelé à présenter des observations", il est constant qu'à la date du 21 août 1956 le ministre de l'Education nationale, chargé à l'époque des Beaux-Arts, a formulé un avis sur le projet ; que si l'arrêté déclarant d'utilité publique ce projet a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles pour vice de forme, cette annulation était motivée par l'absence dans le dossier d'enquête de toute évaluation même sommaire du montant des dépenses ; que, dans ces conditions, et alors que le nouveau projet était identique au précédent et qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un changement dans les circonstances de fait était intervenu, le ministre des Travaux publics n'était pas légalement tenu, avant de prendre le nouvel arrêté déclaratif d'utilité publique, en date du 12 mai 1958, de consulter à nouveau le ministre des Beaux-Arts ;

Considérant, d'autre part, que si d'après l'article 2 du décret du 2 mai 1936, en vigueur de la date de l'arrêté ministériel susvisé, l'enquête préalable s'ouvre sur un avant-projet où l'on fait connaître le tracé général de la ligne des travaux, il résulte de l'instruction que le dossier de l'enquête ayant précédé l'arrêté de déclaration d'utilité publique susvisé comprenait un plan général de la déviation, un profil en long et un profit en travers-type ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ledit dossier aurait été incomplet ne saurait être retenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 12 mai 1958 portant déclaration d'utilité publique des travaux serait intervenu sur une procédure irrégulière ;
Sur les moyens tirés de ce que le plan parcellaire n'aurait pas été calqué sur le plan général des travaux et serait inexact :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 8 août 1935 : "les ingénieurs ou autres agents de l'art chargé de l'exécution des travaux, lèvent, pour la partie qui s'étend sur chaque commune, le plan parcellaire des terrains ou édifices dont la cession leur paraît nécessaire" ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que ce plan doit être obligatoirement calqué sur celui portant tracé général de la ligne des travaux ou établi à la même échelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le plan parcellaire au vu duquel le préfet a pris l'arrêté attaqué soit entaché d'inexactitude matérielle ; que, dès lors, les moyens susanalysés ne sauraient être retenus ;

Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué comporterait une erreur dans la désignation d'une des parcelles :
Considérant que, d'après les dispositions du titre II du décret du 8 août 1935, le préfet doit préciser les terrains et les édifices dont la cession est nécessaire ; que si, dans l'arrêté il est indiqué par erreur que la parcelle 887 est en nature de jardin alors qu'un bâtiment se trouve édifié sur une partie de ladite parcelle, il résulte des pièces versées au dossier que, d'une part, la référence faite au plan cadastral est exacte, et que, d'autre part, l'état parcellaire figurant dans le dossier de l'enquête mentionnait bien pour la parcelle 887 p. : "jardin, chalet" ; qu'une telle désignation ne laissait aucun doute sur l'identification de la parcelle ; que dès lors, il a été satisfait aux prescriptions susrappelées du décret du 8 août 1935 et les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a refusé d'annuler pour ce motif l'arrêté de cessibilité ; ... Rejet .


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - Arrêté prescrivant l'enquête parcellaire.

34-02-01-01 En vertu des dispositions du titre 2 du décret du 8 août 1935, le préfet doit préciser les terrains et les édifices dont la cession est nécessaire. Une erreur de désignation d'une parcelle dans cet arrêté alors que, d'une part, la référence faite au plan cadastral était exacte et que, d'autre part, l'état parcellaire figurant dans le dossier d'enquête comportait une mention également exacte, n'entache pas d'irrégularité l'arrêté.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - PROCEDURE D'ENQUETE - NECESSITE D'UNE NOUVELLE ENQUETE - Absence de nécessité d'une nouvelle enquête.

34-02-01-01-005-05 Lorsque l'arrêté déclarant d'utilité publique du projet de travaux a été annulé par suite de l'absence dans le dossier d'enquête de l'évaluation du montant des dépenses, ministre des Travaux publics n'étant pas légalement tenu, avant de prendre un nouvel arrêté déclaratif d'utilité publique, de procéder à nouveau à certaines consultations, qui avaient été régulièrement effectuées la première fois sur le premier projet auquel le second était identique.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE - Recevabilité.

34-04-03 Recours dirigé contre un arrêté préfectoral ayant exclusivement pour objet de prescrire l'enquête parcellaire prévue par les articles 5 et suivants, alors en vigueur, du décret du 8 août 1935 en vue de l'expropriation d'immeubles. Irrecevabilité.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Arrêté préfectoral ayant exclusivement pour objet de prescrire l'enquête parcellaire.

54-01-01-02 N'est pas susceptible de recours un arrêté préfectoral ayant exclusivement pour objet de prescrire l'enquête parcellaire prévue par les articles 5 et suivants alors en vigueur, du décret du 8 août 1935 en vue de l'expropriation d'immeubles.


Références :

Décret du 08 août 1935 art. 4
Décret du 02 mai 1936 art. 2
Loi du 02 mai 1930 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 27 jan. 1967, n° 66462
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Duport
Rapporteur public ?: M. Kahn

Origine de la décision
Date de la décision : 27/01/1967
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66462
Numéro NOR : CETATEXT000007639054 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1967-01-27;66462 ?
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