REQUETE du Syndicat dit "Groupe des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Région parisienne", tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 avril 1962 relatif à la liaison et à la coordination des services sociaux dans le département de la Seine ;
Vu la Constitution ; le Code de la famille et de l'aide sociale ; le décret du 7 janvier 1959 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 21 du décret du 7 janvier 1959 relatif à la liaison et à la coordination des services sociaux, pris en application de l'article 37, alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 : "Les dispositions du présent décret seront applicables au département de la Seine dans les conditions et avec les adaptations prévues par un décret. Il en est de même en ce qui concerne les départements à l'intérieur desquels le nombre des services sociaux justifiera une telle adaptation" ; que nonobstant les modifications formelles qu'il a apportées à ce dernier décret, le décret attaqué du 13 avril 1962, relatif à la liaison et à la coordination des services sociaux dans le département de la Seine, a entièrement pour objet d'assurer, pour l'application de l'article 21 précité, l'adaptation au département de la Seine des dispositions du décret du 7 janvier 1959 ;
Considérant que, d'autre part, aucune disposition de l'article 21 précité du décret du 7 janvier 1959 n'exige que le décret qu'il prévoit soit pris après avis du Conseil d'Etat ; que, d'autre part, des modifications peuvent être apportées, par décret simple, à un décret régulièrement pris, par application de l'article 37, 2e alinéa de la Constitution, après avis du Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution, "les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que le ministre de la Santé publique et de la Population est, ainsi d'ailleurs que le prévoit l'article 23 du décret susmentionné du 7 janvier 1959, le seul ministre chargé de l'exécution dudit décret ; que, dés lors, le décret attaqué, pris ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour l'application de ce dernier décret, a pu légalement n'être contresigné que par le seul ministre de la Santé publique et de la Population ;
Considérant que celles des dispositions du décret entrepris et relatives à la mission des assistantes sociales des mairies de Paris, à la composition et à la présidence du comité de liaison et de coordination et de sa commission permanente, ne constituent que des mesures d'adaptation qui sont de la nature de celles prévues par l'article 21 précité et qui sont justifiées par la situation particulière des services sociaux dans le département de la Seine ; que, dès lors, le Syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que lesdites dispositions méconnaissent les principes énoncés par le décret du 7 janvier 1959 ; ... Rejet avec dépens .