REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 5 mars 1965 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de l'Education nationale en date du 4 novembre 1963 rejetant sa demande de révision de pension, ensemble à l'annulation de ladite décision ministérielle ;
Vu le Code des pensions civiles et militaires de retraite ; les arrêtés interministériels des 18 février 1949, 7 mai 1958, 7 septembre 1961 et 16 juin 1964 ; le décret du 24 août 1965 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant le Tribunal administratif :
Considérant que dans ses observations présentées devant le Tribunal administratif, le ministre de l'Education nationale s'est borné à faire connaître son point de vue sur le mérite du pourvoi dont il avait reçu communication, et que lesdites observations n'ont porté aucune atteinte à l'indépendance des juges qui demeuraient maîtres de leur décision ;
Au fond :
Considérant que le décret du 24 août 1965, pris en exécution de l'article L. 26 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction résultant du décret du 23 mai 1951, applicable au sieur X... a, postérieurement au jugement attaqué, assimilé à compter du 1er mai 1961 - date d'effet du décret et de l'arrêté du 7 septembre 1961 - l'ensemble des échelons du grade d'instituteur à la première échelle de rémunération créée par ces derniers textes ; qu'il a également assimilé les échelons du quatrième groupe des instituteurs chargés de la direction d'une école élémentaire à ceux du troisième groupe institué par le décret et l'arrêté du 7 septembre 1961, lorsque les intéressés avaient dirigé une école élémentaire de cinq à neuf classes pendant moins de cinq ans et six mois avant leur mise à la retraite ;
Considérant que, pour tenir compte des modifications intervenues dans le grade d'instituteur en vertu du décret et de l'arrêté du 7 septembre 1961, le ministre de l'Education nationale a, en application des prescriptions de l'article L. 26 du code susvisé, révisé la pension du sieur X... qui n'avait dirigé une école élémentaire de cinq à neuf classes, avant sa mise à la retraite le 1er octobre 1950, que pendant cinq ans sur la base des émoluments afférents au onzième échelon, première échelle, troisième groupe de son grade, avec effet au 1er mai 1961 ; que cette échelle et ce groupe correspondaient bien à ceux prévus dans son cas par le décret du 24 août 1965 susmentionné ; qu'ainsi, et en admettant même que le ministre de l'Education nationale n'eût pu légalement procéder à une telle révision ayant l'intervention de ce décret d'assimilation, celle-ci a été en tout état de cause, régularisée par ledit décret, dont le sieur X... ne conteste pas la légalité ; que les conclusions par lesquelles le sieur X... demande qu'il soit procédé à une nouvelle révision de sa pension au titre du décret et de l'arrêté du 7 septembre 1961 doivent donc être rejetées ; rejet .