REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 18 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 24 juin 1964 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a suspendu de ses fonctions, pour une durée d'un mois, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir dudit arrêté ;
Vu le Code de l'administration communale ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Considérant qu'en faisant connaître, dans une circulaire en date du 9 juin 1964, adressée aux maires du département de Meurthe-et-Moselle que "tous les édifices publics devront être pavoisés le 18 juin" de l'année en cours, le préfet le ce département a, au nom du Gouvernement, donné un ordre aux maires pris en leur qualité de représentants de l'Etat ; que si le sieur X..., maire de Bertrichamps, soutient que cet ordre serait illégal, il est constant que ledit ordre n'était, en tout cas, ni entaché d'une illégalité manifeste, ni de nature, en outre, à compromettre gravement un intérêt public ; que, par suite, le fait que le sieur X... a refusé d'exécuter l'ordre dont s'agit était de nature à justifier l'une des mesures prévues à l'article 68 du Code de l'administration communale ; que, dés lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 24 juin 1964 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a suspendu de ses fonctions de maire pour une durée d'un mois ; ... rejet .