08-01-02-04 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - RESERVISTES -Officiers de réserve - Officiers de réserve en situation d'activité - Moyen tiré de l'article 14 de la loi du 1er décembre 1956, qui dispose que les officiers de réserve, pendant les périodes où ils sont en situation d'activité, ont "les mêmes droits et prérogatives que les officiers de l'armée active".
08-01-02-04 Les officiers de réserve appelés à servir en situation d'activité ne peuvent bénéficier, dans les réserves, des règles d'avancement propres au cadre de l'armée active. Ainsi l'ancienneté acquise en situation d'activité dans le grade de capitaine de réserve ne donne pas droit à la promotion dans les réserves au grade de chef de bataillon, l'avancement ayant lieu, pour les officiers de réserve, exclusivement au choix, sauf en ce qui concerne l'avancement au grade de lieutenant [article 20 de la loi du 1er décembre 1956 portant statut des officiers de réserve de l'armée de terre].
Loi du 01 décembre 1956 art. 20, art. 14