La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/1967 | FRANCE | N°65298

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 février 1967, 65298



Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 65298
Date de la décision : 03/02/1967
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE ET PERSONNE PRIVEE - Maître de l'ouvrage et entrepreneur de travaux publics - Maître de l'ouvrage ne pouvant être exonéré que d'une clause du cahier des charges.

67-02-05-01 Clause de cahier des charges particulière, aux termes de laquelle "l'entrepreneur demeurera entièrement responsable de tous dommages susceptibles d'être occasionnés aux tiers par les travaux ... la responsabilité de la ville ne saurait être engagée en aucun cas", ne pouvant faire échapper la ville aux responsabilités qui auraient leur origine dans un vice de conception de l'ouvrage imputable à ses services. Compte tenu de l'exercice d'un tel vice et des négligences de l'entrepreneur, condamnation solidaire de la ville et de l'entrepreneur et condamnation de l'entrepreneur à garantir la ville pour moitié. La circonstance que certains travaux nécessaires pour réparer les conséquences dommageables des travaux n'aient pas été exécutés à la date du jugement ne saurait priver la victime du droit de percevoir l'indemnité correspondant au montant intégral du dommage.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Divers - Indemnisation de la victime de dommages de travaux publics.

67-04 La circonstance que certains travaux nécessaires pour réparer les conséquences dommageables des travaux n'aient pas été exécutés à la date du jugement ne saurait priver la victime du droit de percevoir l'indemnité correspondant au montant intégral du dommage.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 1967, n° 65298
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cadoux
Rapporteur public ?: M. Vught

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65298.19670203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award