57-02-02-03 RECONSTRUCTION ET DOMMAGES DE GUERRE - DOMMAGES DE GUERRE - DROIT A REPARATION - CONDITIONS RELATIVES AUX PERSONNES -Condition de nationalité - Indochine.
57-02-02-03 Ressortissants des Etats associés ayant servi dans une unité combattante des forces militaires ou, au titre de l'armée française, dans une unité combattante des forces ayant coopéré avec elle. Requérant ne contestant plus la légalité de la décision par laquelle l'administration a refusé de reconnaître au groupement auquel il aurait appartenu la qualité d'unité combattante au sens de l'article 10-4°, du décret du 27 septembre 1947 dans sa rédaction résultant du décret du 9 juin 1955. Autres titres invoqués ne lui ouvrant pas droit au bénéfice des indemnités de dommages de guerre.
Décret du 27 septembre 1947 art. 10
Décret du 30 décembre 1950
Décret du 09 juin 1955