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08/02/1967 | FRANCE | N°58047

France | France, Conseil d'État, 10 / 3 ssr, 08 février 1967, 58047



Synthèse
Formation : 10 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58047
Date de la décision : 08/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - OFFICIERS D'ACTIVE ET OFFICIERS GENERAUX - Officier d'active - Cessation de fonctions - Dégagement des cadres - Ordonnance du 2 novembre 1945 relative au dégagement des cadres - Dispositions particulières au calcul de la pension de retraite.

08-01-02-01 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au dégagement des cadres des officiers de l'armée active de terre n'ouvraient aux officiers qui étaient admis à en bénéficier aucun droit à être promus à la date de leur dégagement des cadres à un grade supérieur à celui dont ils étaient titulaires à cette date et leur permettaient seulement d'obtenir, sous réserve que leur maintien en service leur eût permis de réunir le minimum d'ancienneté exigée en temps de paix pour accéder à ce grade, une pension de retraite calculée sur la solde du premier échelon du grade immédiatement supérieur.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - Cadres du régiment des sapeurs-pompiers de Paris - Régime d'ancienneté et de grade.

08-01-02 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au dégagement des cadres des officiers de l'armée active de terre n'ouvraient aux officiers qui étaient admis à en bénéficier aucun droit à être promus à la date de leur dégagement des cadres à un grade supérieur à celui dont ils étaient titulaires à cette date et leur permettaient seulement d'obtenir, sous réserve que leur maintien en service leur eût permis de réunir le minimum d'ancienneté exigée en temps de paix pour accéder à ce grade, une pension de retraite calculée sur la solde du premier échelon du grade immédiatement supérieur. Application dans le cas particulier d'un officier du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, compte tenu des dispositions particulières aux limites d'âge et aux grades de ce corps.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - Application des lois de dégagement des cadres - Article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au dégagement des cadres des officiers de l'armée active de terre - Conditions dans lesquelles la pension de retraite peut être calculée sur la solde du premier échelon du grade immédiatement supérieur dont ces officiers étaient titulaires à la date de leur dégagement des cadres.

48-02-03, 54-06-05-01 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives au dégagement des cadres des officiers de l'armée active de terre n'ouvraient aux officiers qui étaient admis à en bénéficier aucun droit à être promus à la date de leur dégagement des cadres, à un grade supérieur à celui dont ils étaient titulaires à cette date et leur permettaient seulement d'obtenir, sous réserve que leur maintien en service leur eût permis de réunir le minimum d'ancienneté exigée en temps de paix pour accéder à ce grade, une pension de retraite calculée sur la solde du premier échelon du grade immédiatement supérieur. Application dans le cas particulier d'un officier du régiment des sapeurs-pompiers de Paris, compte tenu des dispositions particulières aux limites d'âge et aux grades de ce corps [le litige dont s'agit est regardé comme relatif à une reconstitution de carrière et non pas à une demande de révision de pension].

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS - Existence de dépens - Litige en matière de reconstitution de carrière et non de pensions - Notion.


Références :

Décret du 22 février 1946 art. 2
Loi du 14 avril 1832 art. 10
Loi du 02 août 1942
Loi du 25 septembre 1943 art. 2, art. 1
Loi du 07 février 1953 art. 1
Ordonnance du 18 août 1943
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1967, n° 58047
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bauchet
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:58047.19670208
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