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08/02/1967 | FRANCE | N°64977

France | France, Conseil d'État, 08 février 1967, 64977


Requête du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1964 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu le Code de la Sécurité sociale et les décrets du 12 mai 1960 et du 4 juillet 1960 ; le décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 27 juin 1955 ; le décret du 28 novembre 1965 portant Code de déontologie ; la loi du 18 juin 1966 porta

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Requête du sieur X..., tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 1964 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois mois et à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
Vu le Code de la Sécurité sociale et les décrets du 12 mai 1960 et du 4 juillet 1960 ; le décret du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 27 juin 1955 ; le décret du 28 novembre 1965 portant Code de déontologie ; la loi du 18 juin 1966 portant amnistie ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 28 novembre 1955 portant code de déontologie médicale, "l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations ou documents dont la production est prescrite par les lois, décrets et arrêtés. Tout certificat, attestation ou document, délivré par un médecin, doit comporter sa signature manuscrite" ; qu'en vertu de l'article 14 du décret du 29 décembre 1945 modifié par celui du 27 juin 1955, les assurés sociaux, pour obtenir la liquidation de leurs droits, doivent produire les feuilles de soins ; qu'il résulte de ces dispositions que le médecin est tenu de remplir et de signer les feuilles de soins que lui présentent ses clients assurés sociaux ;

Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour confirmer l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux prononcée à l'encontre du sieur X... par le Conseil régional de l'Ordre des médecins de Bourgogne-Franche-Comté, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, tout en admettant que les visites faites par le requérant auprès de la dame Maire au cours des mois de novembre et décembre 1961 et janvier 1962 répondaient aux exigences particulières de la malade et de sa famille, a estimé que la plupart d'entre elles excédaient les limites posées par l'article 258 du Code de la Sécurité sociale et que, par suite, le sieur X..., en dehors même de toute intention frauduleuse, ne pouvait, sans commettre une faute, les mentionner sur les feuilles d'assurances sociales ; qu'ainsi la section disciplinaire a méconnu l'obligation qui incombait au requérant, en vertu des dispositions réglementaires susrappelées, de remplir et de signer lesdites feuilles en y mentionnant toutes les visites qu'il avait réellement effectuées auprès de la malade ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pu légalement décider que le sieur X... avait, en obéissant aux prescriptions susvisées, commis une faute de nature à justifier qu'une sanction disciplinaire lui soit infligée ; que, dès lors, le sieur X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que, les faits qui ont donné lieu aux poursuites disciplinaires dirigées contre le sieur X... étant couverts par l'amnistie, il n'y a lieu de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; ... Annulation .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 64977
Date de la décision : 08/02/1967
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-02-02-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS -

55-04-02-02-01 Le fait pour un médecin d'avoir rempli et signé les feuilles de soins présentées par sa cliente pour des visites qui même si elles excédaient les limites posées par l'article 258 du code de la sécurité sociale, répondaient aux exigences particulières de la malade et de sa famille, et n'est pas de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1967, n° 64977
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Perret
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:64977.19670208
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