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08/02/1967 | FRANCE | N°65278

France | France, Conseil d'État, 08 février 1967, 65278


Recours du ministre de la Construction, tendant à l'annulation d'un jugement du 14 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir deux décisions du ministre requérant en date des 5 mai et 22 juin 1961 ayant assujetti la Société technique d'entreprises chimiques à la redevance instituée par la loi du 2 août 1960 à raison de la transformation en bureaux d'un local industriel situé, ..., ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Versailles par la Société technique d'entreprises chimiques ;
Vu la loi d

u 2 août 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30...

Recours du ministre de la Construction, tendant à l'annulation d'un jugement du 14 octobre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir deux décisions du ministre requérant en date des 5 mai et 22 juin 1961 ayant assujetti la Société technique d'entreprises chimiques à la redevance instituée par la loi du 2 août 1960 à raison de la transformation en bureaux d'un local industriel situé, ..., ensemble au rejet de la demande présentée au Tribunal administratif de Versailles par la Société technique d'entreprises chimiques ;
Vu la loi du 2 août 1960 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;

Considérant que l'article 9, 1er alinéa de la loi du 2 août 1960 dispose que : "Est assimilé, pour l'application de la présente loi, à la construction de locaux à usage de bureaux ou à usage industriel, le fait de transformer en de tels locaux, des locaux précédemment affectés à un autre usage" ; qu'il ressort tant des termes de cette disposition que des travaux préparatoires de la loi qui l'édicte que les "locaux précédemment affectés à un autre usage" que vise le législateur sont uniquement ceux qui, avant leur transformation soit en locaux à usage de bureaux, soit en locaux industriels, étaient affectés à un usage autre que l'usage de bureaux ou l'usage industriel ; qu'ainsi, pour l'application de la disposition ci-dessus rappelée, la transformation en bureaux de locaux qui étaient précédemment à usage industriel n'est pas assimilable à la construction de locaux à usage de bureaux et ne saurait, par suite, rendre les personnes physiques ou morales propriétaires de locaux ayant fait l'objet d'une telle transformation, passibles de la redevance instituée par l'article 1er-I de la loi précitée du 2 août 1960 ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les décisions du ministre de la Construction en date du 5 mai et du 22 juin 1961 assujettissant la Société technique d'entreprises chimiques à la redevance dont s'agit, en raison de la transformation de locaux à usage industriel en locaux à usage de bureaux, étaient entachées d'excès de pouvoir ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé lesdites décisions Rejet ; dépens mis à la charge de l'Etat .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 65278
Date de la décision : 08/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

135-06-01-04-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES - COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE - DISPOSITIONS FINANCIERES -Opérations donnant lieu à redevance - Transformation de locaux affectés à un autre usage en locaux industriels.

135-06-01-04-03 Interprétation de l'article 9, 1er alinéa de la loi du 2 août 1960 qui dispose que "est assimilé pour l'application de la présente loi, à la construction de locaux à usage de bureau ou à usage industriel, le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage. Les locaux "affectés à un autre usage" que vise le législateur sont uniquement ceux qui étaient affectés à un usage autre que l'usage de bureau ou usage industriel. Par suite, la transformation en bureau de locaux qui étaient précédemment à usage industriel n'est pas assimilé à la construction des locaux à usage de bureau.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 1967, n° 65278
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henry
Rapporteur public ?: M. Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:65278.19670208
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