Synthèse
Formation :
4 / 11 ssrNuméro d'arrêt : 66319
Date de la décision :
08/02/1967Sens de l'arrêt :
RejetType d'affaire :
AdministrativeType de recours :
Plein contentieux
Analyses
14 COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Importations - Contingents - Douanes - Fraudes - Personnes fournissant des avis sur les fraudes.
14 Parts de répartition du produit des amendes et confiscations allouées par l'article 391 du Code des douanes aux personnes étrangères aux administrations publiques qui ont fourni au service des douanes des avis sur les fraudes. - Ces personnes ne se trouvent pas dans une situation statutaire ou contractuelle. - Le montant de ces parts est fixé librement par l'administration. - L'aviseur qui s'est rendu complice ou qui a été l'instigateur de la fraude est exclu de la répartition.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - Absence - Personne fournissant au service des douanes des informations sur les fraudes.
36-01-01 Une personne fournissant au service des douanes des informations sur les fraudes n'a pas la qualité d'agent public.
Références :
Code des douanes 391
Publications
Proposition de citation :
CE, 08 fév. 1967, n° 66319Mentionné aux tables du recueil Lebon
Composition du Tribunal
Origine de la décision
Date de l'import :
06/07/2015Fonds documentaire
: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:66319.19670208