06-05 ALSACE-LORRAINE - FONCTIONNAIRES DU CADRE LOCAL -Bénéfice du statut local [article 3 de la loi du 22 juillet 1923] - Elève géomètre à l'Ecole nationale technique de Strasbourg.
06-05 L'intéressé, admis sous l'empire de l'ordonnance locale du 25 janvier 1912 à l'Ecole nationale technique de Strasbourg comme élève géomètre, n'a pas été recruté par une administration publique. C'est en qualité d'élève de cet établissement d'enseignement et non d'agent de l'administration qu'il a accompli divers stages dans des services administratifs. La circonstance qu'il avait souscrit un engagement de servir l'Etat pendant huit ans à compter du jour où il serait nommé géomètre et que des indemnités d'études et de stages lui ont été allouées en contre-partie desdits engagements est sans influence en la matière. Par suite, il n'a jamais été soumis, même en qualité de stagiaire, à un statut d'agent public, antérieurement à la publication du décret du 20 janvier 1926 réglant notamment les conditions de la nomination des géomètres-adjoints du Cadastre dans les départements recouvrés et disposant qu'elles s'appliqueront à tous les agents recrutés postérieurement à sa publication. Dès lors les dispositions de la loi du 22 juillet 1923 ne lui sont pas applicables et ne lui ouvrent pas droit au bénéfice des dispositions du statut local. La décision par laquelle en application de l'article 19 de la loi du 6 février 1953 et de l'article 10 de la loi du 14 avril 1924, la durée des stages accomplis par l'intéressé en qualité d'élève géomètre a été validée pour sa retraite n'a pas eu pour objet ni pour effet de le placer rétroactivement sous l'empire du statut local.
Décret du 20 janvier 1926 art. 25 al. 2, art. 27
Loi du 22 juillet 1923 art. 3
Loi du 14 avril 1924 art. 10
Loi du 06 février 1953 art. 19
Ordonnance locale du 25 janvier 1912