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10/02/1967 | FRANCE | N°68450

France | France, Conseil d'État, 10 février 1967, 68450


REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 17 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 30 mai 1963 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de l'autoriser à organiser des courses de taureaux à Canet-Plage, ainsi que des conclusions jointes à ladite demande tendant à ce que de tels spectacles soient autorisés et à ce qu'une indemnité lui soit allouée en réparation du préjudice subi, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 1963 ;
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u la loi du 5 avril 1884 ; la loi du 2 juillet 1850 complétée par la l...

REQUETE du sieur X..., tendant à l'annulation d'un jugement du 17 novembre 1964 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation d'une décision du 30 mai 1963 par laquelle le préfet des Pyrénées Orientales a refusé de l'autoriser à organiser des courses de taureaux à Canet-Plage, ainsi que des conclusions jointes à ladite demande tendant à ce que de tels spectacles soient autorisés et à ce qu'une indemnité lui soit allouée en réparation du préjudice subi, ensemble à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 mai 1963 ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ; la loi du 2 juillet 1850 complétée par la loi du 24 août 1951 modifiée par le décret du 7 septembre 1959 ; l'article 276 du Code rural ; l'article R. 38 du Code pénal ; le Code général des impôts ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 modifiée et le décret du 30 septembre 1953 ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du paragraphe 12 de l'article R. 38 du Code pénal, tel qu'il résulte du décret du 7 septembre 1959, les organisateurs de courses de taureaux ne cessent d'être passibles des peines prévues pour les personnes qui se livrent à des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité que "si une tradition locale ininterrompue peut être invoquée" ; qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'aucune course de taureaux, avec mise à mort, n'a été organisée à Canet-plage avant 1951 et que, depuis cette date, il n'a été donné de spectacles de cette nature qu'en 1952 et en 1959 ; qu'à supposer même qu'en l'espèce l'existence d'une tradition locale dût être recherchée dans l'ensemble des communes groupées entre Perpignan et Canet-plage, il est établi qu'à la date de la décision attaquée du préfet des Pyrénées-Orientales et depuis 1953, des courses de taureaux n'avaient eu lieu à Perpignan qu'en une seule occasion ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute tradition locale ininterrompue qui pût être constatée, le préfet ne pouvait légalement autoriser l'organisation de spectacles qui étaient contraires aux dispositions susrappelées du Code pénal ; que, par suite, et quels que soient les engagements que la commune de Canet-plage aurait pu être appelée à prendre à l'égard du sieur X..., ce dernier n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise par le préfet des Pyrénées-Orientales ;
Considérant que ni la convocation du 6 août 1958 par laquelle le maire de Canet-plage a autorisé le sieur X... à édifier des arènes en vue de l'exploitation éventuelle de tous spectacles taurins et sportifs, ni les autorisations données à titre exceptionnel au requérant d'organiser plusieurs courses de taureaux au cours de l'année 1959 n'ont eu pour objet ou pour effet de créer au profit de l'intéressé un droit à l'organisation ultérieure de tels spectacles ; que, dés lors, ni le maire de Canet-plage ni le préfet n'ont commis à cet égard de faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; que, dans ces conditions, les conclusions du sieur X... tendant à l'allocation d'une indemnité ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les conclusions tendant à ce que soit autorisée l'organisation de courses de taureaux à Canet-plage ne sont pas de la nature de celles sur lesquelles la juridiction administrative est compétente pour statuer ; ... rejet avec dépens .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68450
Date de la décision : 10/02/1967
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA TRANQUILLITE - MANIFESTATIONS - Convention par laquelle un maire autorise un organisateur à édifier des arènes en vue de l'exploitation de spectacles taurins - Absence de tradition locale ininterrompue dans la commune.

135-02-03-02-06-01, 60-01-01 En l'absence de toute tradition locale ininterrompue à Cannet-Plage, le préfet ne pouvait légalement autoriser l'organisation de courses de taureaux qui sont contraires aux dispositions du paragraphe 12 de l'article R. 38 du code pénal, tel qu'il résulte du décret du 7 septembre 1959. A supposer même qu'en l'espèce, l'existence de traditions locales dût être recherchée dans l'ensemble des communes groupées entre Perpignan et Cannet-Plage, il est établi qu'elle ne serait pas davantage constatée. Par suite, absence de faute commise par le préfet en refusant d'autoriser l'organisation de tels spectacles, quels que soient les engagements que la commune aurait pu prendre à l'égard de l'organisateur. Ni la convention par laquelle le maire avait autorisé l'organisation à édifier des arènes ni les autorisations données à titre exceptionnel pour l'organisation de plusieurs courses de taureaux au cours d'une année n'ont eu pour objet ou pour effet de créer au profit de l'intéressé un droit à une organisation ultérieure de tels spectacles. Dès lors, absence de faute du maire ou du préfet de nature à engager la responsabilité de l'administration.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - Police des spectacles et jeux - Courses de taureaux.

54-07-02, 63 En l'absence de toute tradition locale interrompue à Cannet-Plage, le préfet ne pouvait légalement autoriser l'organisation de courses de taureaux qui sont contraires aux dispositions du paragraphe 12 de l'article R. 38 du code pénal, tel qu'il résulte du décret du 7 septembre 1959. A supposer même qu'en l'espèce l'existence de traditions locales dut être recherchée dans l'ensemble des communes groupées entre Perpignan et Cannet-Plage, il est établi qu'elle ne serait pas davantage constatée. Par suite, absence de faute commise par le préfet en refusant d'autoriser l'organisation de tels spectacles, quels que soient les engagements que la commune aurait pu prendre à l'égard de l'organisateur.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FAITS N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - Absence de droit - Compétence liée de l'administration.

63 SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - Courses de taureaux - Notion de tradition locale ininterrompue - Région dans laquelle elle doit être constatée - Absence d'une telle tradition - Effets.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 1967, n° 68450
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Ligen
Rapporteur public ?: M. Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1967:68450.19670210
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