REQUETE pour le Comité national de la meunerie, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir : 1° du décret n° 63-642 en date du 3 juillet 1963, concernant les modalités de rembourseraient de la taxe de stockage et de la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en tant que, dans ledit décret, pour déterminer le montant desdites taxes à rembourser aux exportateurs de farines, il a été fait état d'un taux forfaitaire unique pour la conversion de la farine en blé ; 2° la décision, en date du 2 août 1963 par laquelle le directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales a rejeté la demande du Comité national de la meunerie d'exportation tendant à obtenir le rétablissement du régime antérieur de remboursement proportionnel au type des farines exportées pour les taxes susénoncées ;
Vu le règlement n° 91 de la Commission de la Communauté Economique Européenne ; le décret du 6 février 1961; la loi du 24 mai 1951 ; le décret-loi du 30 septembre 1953 ; la loi du 31 juillet 1962 ; le décret du 27 juillet 1962 ; le décret du 31 juillet 1962 ; le décret du 3 juillet 1963 ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
CONSIDERANT qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 31 juillet 1962 concernant la taxe attribuée au budget annexe des prestations sociales agricoles, le décret fixant les conditions dans lesquelles les produits dérivés du blé tendre donnent lieu après exportation au remboursement de la taxe sur la base des tarifs forfaitaires tenant compte de la proportion de blé entrant normalement dans leur fabrication, doit se conformer aux règles établies par la Communauté Economique Européenne ; qu'aux termes de l'article 3 du décret 62-859 du 27 juillet 1962, maintenu en vigueur par le décret 63-640 du 3 juillet 1963, un décret doit fixer les conditions dans lesquelles les produits exportés dérivés des céréales donnent lieu au remboursement de la demi-taxe de stockage à la charge des utilisateurs sur la base des taux forfaitaires fixés par les règlements de la Communauté Economique Européenne ; qu'il résulte de ces dispositions que lors de la détermination des conditions de remboursement des taxes envisagées, le gouvernement était tenu, pour fixer le taux de conversion du blé en farine servant de base au calcul des restitutions, de se référer au taux qui avait été défini dans les règlements de la communauté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4 du règlement n° 91 de la commission de la Communauté Economique Européenne pris pour déterminer les règles concernant les restitutions applicables aux exportations de farine en exécution des articles 19 et 20 du règlement n° 19, la conversion des quantités de farines en blé est effectuée en faisant application d'un taux forfaitaire variable suivant la teneur en cendres de la farine envisagée ; qu'il appartenait au gouvernement de faire application des taux ainsi déterminés dans les décrets pris en exécution de l'article 34 de la loi du 31 juillet 1962 et de l'article 3 du décret du 27 juillet 1962 susvisés ; que les requérants sont dés lors, fondés à soutenir que c'est en violation de la loi que les auteurs du décret attaqué ont fait application d'un taux forfaitaire de conversion unique, quelle que soit la teneur des farines en cendres ; qu'ils sont fondés à demander l'annulation dudit décret en tant qu'il a fait application du taux en question, et par voie de conséquence, celle de la décision susvisée du 2 sont 1963 par laquelle le directeur général de l'Office National Interprofessionnel des Céréales a rejeté le recours gracieux dont il était saisi ; Jugement en ce sens ; dépens mis à la charge de l'Etat